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11/07/2008 | FRANCE | N°316471

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 juillet 2008, 316471


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS dont le siège est 4 rue Halévy à Paris (75009), représenté par le président de son directoire en exercice ; le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à Monsieur Didier A, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui verser la somme de 3 719 756 euros en exécution de la décision du Conseil des marchés financiers en date du 26 septembre 2001 ;>
2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 5 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS dont le siège est 4 rue Halévy à Paris (75009), représenté par le président de son directoire en exercice ; le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à Monsieur Didier A, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui verser la somme de 3 719 756 euros en exécution de la décision du Conseil des marchés financiers en date du 26 septembre 2001 ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il a intérêt à agir en l'absence de versement spontané par M. Didier A de la sanction pécuniaire de 3 719 756 euros à laquelle il a été condamné par le Conseil des marchés financiers ; qu'aucune question de fond n'est en jeu ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que M. A a organisé son insolvabilité et qu'il a essayé de se soustraire au paiement de cette somme notamment en cachant son adresse ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2008, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête du FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS n'est pas recevable dès lors qu'il ne justifie pas de la régularité de sa représentation en justice ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'a ni caché son adresse ni cherché à organiser son insolvabilité ; que le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ne démontre la mise en oeuvre d'aucune procédure de saisie ; que l'action paulienne engagée par le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ne lui confère aucun titre exécutoire ; qu'il n'a pas été en mesure jusqu'à présent de procéder au paiement de la somme demandée du fait de son important montant et des exigences en termes de garantie ; qu'il doit également faire face à une autre dette très importante ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2008, présenté pour le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que son règlement intérieur homologué par arrêté ministériel du 23 avril 2008 habilite le président du directoire à le représenter en justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part le représentant du FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS et d'autre part, M. A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 juillet 2008 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ohl, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ;

- Me Delaporte, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 juillet 2008, présenté pour le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ;

Considérant que le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS, personne morale de droit privé instituée par la loi du 25 juin 1999, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire injonction à M. Didier A de lui verser la somme de 3 719 756 euros correspondant à la sanction pécuniaire qui lui a été infligée par une décision du Conseil des marchés financiers en date du 26 septembre 2001 ; qu'en effet, le troisième alinéa de l'article L. 622-17 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prévoit que les sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil des marchés financiers sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; qu'il n'est pas contesté que la société Crédit Agricole Indosuez Chevreux , au sein de laquelle M. A était responsable de vente puis directeur général adjoint, était affiliée au FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A :

Considérant qu'en vertu de l'article 1.4- 2, e) du règlement intérieur du FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS modifié par le conseil de surveillance dans sa séance du 13 décembre 2007 et homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie du 23 avril 2008 : Le Président du Directoire représente le Fonds de garantie à l'égard des tiers. Il peut ester en justice tant en défense qu'en demande ... ; que par suite, le président du directoire du FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS a régulièrement engagé l'action de celui-ci devant le juge des référés du Conseil d'Etat ; que sa requête est recevable ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant d'une part, que par une décision du 26 septembre 2001, le Conseil des marchés financiers a notamment infligé à M. A une sanction pécuniaire de 3 719 756 euros ; qu'à la suite de cette décision, M. A n'a pas procédé au versement de cette somme au FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS, s'est établi à l'étranger et a cédé le 7 octobre 2003 un immeuble dont il était propriétaire à Paris ; que le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS a intenté devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, une action paulienne visant à rendre cette cession inopposable à son égard ; que par jugement du 12 juillet 2006, non assorti d'exécution provisoire et frappé d'appel, ce tribunal a déclaré la cession inopposable au FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ; que, selon les indications confirmées à l'audience, l'arrêt d'appel devrait être rendu au mois de septembre 2008 ; qu'ainsi, la condition d'urgence est remplie ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 622-17 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, qu'il appartient au FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS de procéder au recouvrement de la somme à laquelle M. A a été condamné ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires lui permettant de poursuivre l'exécution forcée du paiement de ces sanctions, le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS, personne morale de droit privé chargée de la mission de service public de recouvrer les sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers, peut demander au juge des référés du Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'une demande qui se rattache à l'exécution d'une décision relevant de la compétence directe du Conseil d'Etat, de prendre une décision, revêtue de la formule exécutoire, ordonnant à la personne qui a fait l'objet d'une sanction pécuniaire par le Conseil des marchés financiers, le versement des sommes dues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire droit à la demande du FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il est enjoint à M. Didier A de verser au FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS la somme de 3 719 756 euros qu'il a été condamné à payer à titre de sanction pécuniaire par la décision du Conseil des marchés financiers en date du 26 septembre 2001.

Article 2 : M. A versera au FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS et à M. Didier A.

Copie en sera adressée pour information à l'Autorité des marchés financiers et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2008, n° 316471
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 11/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316471
Numéro NOR : CETATEXT000021164433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-11;316471 ?
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