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11/07/2008 | FRANCE | N°318148

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 juillet 2008, 318148


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Mohamed A, demeurant ... ; M. et Mme Mohamed A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 11 févri

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Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Mohamed A, demeurant ... ; M. et Mme Mohamed A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 11 février 2008 du président du tribunal d'instance de Nice ordonnant l'expulsion des consorts B du logement qu'ils ont acquis par voie d'adjudication et ce sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 11 février 2008 du président du tribunal d'instance de Nice, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont hébergés avec leurs quatre enfants à charge par des membres de leur famille ; qu'ils supportent le coût du crédit ayant permis l'acquisition du bien en question ; que leurs revenus ne leur permettent pas de prendre en location un appartement ; que l'indemnité d'occupation mise à la charge des consorts B ne pourra être perçue du fait de l'insolvabilité de ces derniers ; que le refus du préfet d'accorder le concours de la force publique porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété ; que ce droit a le caractère d'une liberté fondamentale ; que la décision préfectorale, implicite, est entachée de défaut de motivation ; qu'il appartenait ainsi au juge des référés du tribunal administratif de Nice de tirer les conséquences de cette illégalité ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les consorts A disposent déjà d'un logement, que les deux conjoints perçoivent des revenus et qu'ils n'ignoraient pas l'occupation du logement lors de son acquisition par adjudication ; que la mesure contestée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au regard de la situation des habitants actuels ; que la demande de concours de la force publique auprès de l'administration est irrecevable car ne respectant pas les formes prescrites par la réglementation ; que le moyen selon lequel la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes serait illégale en l'absence de motivation est inopérant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 juillet 2008, présenté par M. et Mme A, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que le juge de la régularité des actes accomplis par les huissiers est le juge judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme Mohamed A et d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 juillet 2008 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme Mohamed A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Mohamed A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 318148
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 318148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318148.20080711
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