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11/07/2008 | FRANCE | N°318159

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 juillet 2008, 318159


Vu le recours, enregistré le 8 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu, jusqu'à

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Vu le recours, enregistré le 8 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu, jusqu'à la notification de la décision à venir de la Cour nationale du droit d'asile saisie le 17 mars 2008 de la décision de l'OFPRA du 11 mars 2008, l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2007 du préfet du Loiret en tant qu'il prévoit une reconduite d'office de M. A en Turquie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur en considérant que la reconnaissance du statut de réfugié politique en France à certains membres de la famille de M. A suffisait à démontrer que l'exécution immédiate de l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte manifestement grave au droit de l'intéressé de voir examinée sa demande d'asile ; que les allégations de M. A quant aux risques personnels, mentionnés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il encourrait en cas de retour en Turquie, ne sont pas assorties de justifications probantes et de garanties d'authenticité suffisantes ; que le juge des référés a méconnu les principes résultant de la combinaison des articles L. 741-4, L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne confèrent aucun caractère suspensif à la saisine de la Cour nationale du droit d'asile lorsque l'OFPRA a été saisi dans le cadre de la procédure prioritaire ; que le préfet n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de M. A en confirmant le 8 février 2008 sa décision lui refusant l'admission au séjour en France au titre de l'asile politique dans la mesure où la demande de réouverture du dossier de l'intéressé avait pour objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2008, présenté pour M. A qui conclut au rejet du recours ; il soutient que le caractère non suspensif du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile ne s'oppose pas à ce que le juge des référés ordonne, s'il le juge nécessaire, la suspension d'une décision ; que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun paraît raisonnable dans la mesure où plusieurs membres de sa famille, se trouvant dans une situation identique à la sienne, ont obtenu le statut de réfugié ; que son retour en Turquie risquerait d'entraîner pour lui des conséquences préjudiciables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et d'autre part, M. A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 juillet 2008 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale »;

Considérant que M. A, de nationalité turque, a présenté en France une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 avril 2006 puis par la commission des recours des réfugiés le 26 novembre 2007 ; que le préfet du Loiret, par arrêté du 4 décembre 2007, a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et a décidé qu'il pourrait être reconduit notamment à destination de la Turquie ; que, par un jugement du 18 mars 2008 devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête présentée par M. A à l'encontre de cet arrêté ; que M. A a sollicité le 19 janvier 2008 auprès du préfet du Loiret le réexamen de sa demande d'asile ; que par décision du 8 février 2008, le préfet a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'OFPRA, saisi selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code, a rejeté le 11 mars 2008 la nouvelle demande de M. A ; que l'intéressé a formé le 18 mars 2008 un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ; que le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, par l'ordonnance du 30 juin 2008 dont le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire fait appel, suspendu l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2007, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, en tant qu'il prévoit une reconduite de M. A en Turquie, et enjoint au préfet du Loiret de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Melun, la seule circonstance qu'un neveu et deux beaux-frères de M. A ont obtenu le statut de réfugié en France depuis 2003 ne suffit pas à établir que l'exécution de la reconduite de l'intéressé porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant que si M. A a invoqué devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun, en sus de ses activités politiques alléguées au sein du parti HADEP, l'intervention d'un jugement de la cour d'assises d'Erzurum du 1er novembre 2007 le condamnant pour activités politiques à une peine de quatre ans et six mois de prison ferme, le document produit, eu égard à l'absence de garantie d'authenticité et à l'ensemble des pièces du dossier, ne permet pas d'établir que l'exécution de la reconduite avant le jugement du recours de M. A devant la Cour nationale du droit d'asile, qui ne revêt pas, en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un caractère suspensif, porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er, 2 et 3 de l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2007 en tant qu'il prévoit une reconduite à destination de la Turquie, a enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 30 juin 2008 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Cesim A.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 318159
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 318159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318159.20080711
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