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11/07/2008 | FRANCE | N°318219

France | France, Conseil d'État, 11 juillet 2008, 318219


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision de refus implicite d'agrément du 20 juin 2008 du Conseil national de l'ordre des médecins et d'assortir la mesure de suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, de p

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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision de refus implicite d'agrément du 20 juin 2008 du Conseil national de l'ordre des médecins et d'assortir la mesure de suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, de procéder à l'inscription du requérant au tableau et à son agrément de chirurgien, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, d'autre part, de produire le rapport de l'expertise psychiatrique en date du 22 mars 2006, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

3°) de lui accorder l'aide juridique provisoire ;

4°) de condamner l'ordre des médecins aux frais irrépétibles et aux dépens ;

il soutient que le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'il a formé un référé provision par requête distincte ; qu'il a été fait un usage illégal de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ; que les droits de la défense ont été méconnus par défaut de communication de l'expertise et refus d'ordonner une contre-expertise ; que le refus d'agrément est illégal ; que le refus du Conseil national de l'ordre des médecins constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et à l'interdiction de discriminations qui sont des libertés fondamentales ; qu'il viole le traité des communautés européennes, notamment ses articles 43, 49 et 50, ainsi que la convention européenne des droits de l'homme, notamment ses articles 5 et 14 ; qu'il en est de même de la décision du ministre ; qu'en outre, ces décisions sont de nature à porter atteinte à l'intérêt public ; que l'urgence résulte de l'atteinte à l'article R. 4112 du code de la santé publique, de l'atteinte à l'interdiction des discriminations, du préjudice financier ainsi que du préjudice professionnel et de l'atteinte à la compétitivité ; que la situation du requérant qui résulte du refus d'agrément est assimilable à un traitement inhumain et dégradant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; et qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'à l'évidence, la décision de refus d'agrément en qualité de chirurgien, prise par le Conseil national de l'ordre des médecins et contestée par M. A, ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il en est de même des décisions ou agissements qu'il impute à diverses autres autorités ; que des conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative incluses dans une requête en référé-liberté, alors qu'elles doivent être présentées par requête distincte, sont irrecevables ; que la requête de M. A ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Serge A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Serge A.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 318219
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 318219
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318219.20080711
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