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15/07/2008 | FRANCE | N°316641

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 juillet 2008, 316641


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kenza A, épouse B, élisant domicile au cabinet de Me Jean-Baptiste de Boyer Montégut, 24 Grande rue Nazareth à Toulouse (31000) ; Mme Kenza A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la dÃ

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Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kenza A, épouse B, élisant domicile au cabinet de Me Jean-Baptiste de Boyer Montégut, 24 Grande rue Nazareth à Toulouse (31000) ; Mme Kenza A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision par laquelle le consul général de France à Fès a, le 8 octobre 2007, rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande de visa, au vu des motifs de l'ordonnance à intervenir, dans un délai de 96 heures à compter de son prononcé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit séparé de son époux ; que leur mariage a été célébré il y a près de deux ans ; qu'elle est enceinte ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, celle-ci porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant un droit à l'obtention d'un visa de long séjour pour le conjoint d'un ressortissant français ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle apporte les éléments justifiant de l'existence d'une communauté de vie ainsi que de la sincérité de leur union ;

Vu la lettre par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France accuse réception du recours préalable de M. B contre la décision des autorités consulaires ainsi que le recours formé par ce dernier contre la décision implicite de la Commission ;

Vu, enregistré le 25 juin 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la séparation des époux ne saurait à elle seule créer une situation d'urgence ; que le caractère frauduleux de l'union est établi ; qu'aucun document ne fait état de la date du début de la grossesse ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 211-2-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ne sont pas fondés dès lors que les autorités consulaires disposaient d'un faisceau d'indices précis et concordants établissant le caractère frauduleux du mariage ; qu'en effet, les époux B ne parlent pas la même langue et ne justifient d'aucune communauté de vie ; que le moyen tiré de l'atteinte excessive au droit à une vie familiale normale n'est pas fondé dès lors que l'existence d'une relation entre les époux n'est pas établie ; qu'il n'est pas établi que M. B serait dans l'impossibilité de rendre visite à son épouse au Maroc ;

Vu, enregistré le 30 juin 2008, le mémoire en réplique présenté par Mme B, qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme A épouse B et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 1er juillet 2008 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa dont la suspension est demandée, qui rejette le recours de Mme A contre le refus de visa de long séjour qu'elle avait demandé en qualité de conjointe de M. B, ressortissant français ; qu'en effet le motif de ce refus, fondé sur l'absence de sincérité du mariage entre Mme A et M. B, à défaut de communauté de vie entre les époux qui n'ont, au demeurant, pas de langue commune, n'apparaît pas matériellement inexact ; que par suite, l'ensemble des conclusions de Mme A ne peut qu'être rejeté y compris sa demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Kenza A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Kenza A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 316641
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2008, n° 316641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316641.20080715
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