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16/07/2008 | FRANCE | N°289948

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 juillet 2008, 289948


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 5 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 2002 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujett

i au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) réglant l'affaire au fond...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 5 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 2002 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge des cotisations et des pénalités litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Jean-Claude A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause, d'une part, la déduction de frais de déplacement que M. A avait déclarés au titre des frais réels dans la catégorie des traitements et salaires pour l'année 1991, et d'autre part, le quotient familial calculé en prenant en compte les trois enfants de sa compagne pour la détermination de l'impôt sur le revenu au titre des années 1989 à 1991 ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 6 décembre 2005 qui a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 octobre 2002 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Sur les impositions contestées :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (...) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) » ; que la cour administrative d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que M. A n'apportait pas les éléments de nature à justifier les frais de déplacement qu'il avait déclarés tant au titre de son activité professionnelle que de ses trajets entre son domicile et son lieu de travail ; qu'en déduisant de ces énonciations que le requérant ne pouvait pas bénéficier de la déduction au titre de frais réels de ces dépenses de transport et que l'administration avait pu y substituer la déduction forfaitaire, elle n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas davantage entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ; / 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer » ;

Considérant qu'en jugeant que la seule circonstance que l'existence, la nature et le montant des revenus de la concubine du requérant permettaient à celle-ci de subvenir au moins en partie à l'entretien de ses propres enfants, empêchait de considérer ces derniers comme étant à la charge du requérant, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, s'agissant du plus jeune de ces enfants, qu'en jugeant que malgré l'effet déclaratif de filiation qu'elle comporte, la reconnaissance de paternité postérieure aux années d'imposition en litige est sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées qui doit être apprécié à la date du fait générateur de l'impôt, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en écartant la possession d'état antérieure invoquée par le requérant dès lors qu'elle n'était pas constatée par un acte notarié établi ou un jugement intervenu à la date du fait générateur de l'impôt ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 » ; que, pour écarter le moyen soulevé devant elle par M. A et tiré de ce qu'il avait porté sur sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1991 une mention répondant aux conditions posées par les dispositions précitées, la cour a jugé, reprenant ce que l'administration se bornait à faire valoir en défense, que le contribuable n'établissait pas l'existence de cette mention ; qu'en faisant ainsi porter la charge de la preuve sur le contribuable, au lieu de se fonder, eu égard à l'objet des articles 1727 et 1732 du code général des impôts, sur le résultat de l'instruction, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'il y a donc lieu de prononcer l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il concerne l'intérêt de retard dû au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, qui ne conteste pas avoir reçu la déclaration de revenus souscrite par M. A au titre de l'année 1991, n'apporte aucun élément, à défaut de produire le document en cause, pour contredire les affirmations du requérant selon lesquelles cette déclaration comportait une mention de nature à le faire bénéficier des dispositions de l'article 1732 du code général des impôts ; que, par suite, M. A est fondé à demander la décharge des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991, afférents aux cotisations supplémentaires résultant de la réintégration des frais de déplacement qu'il avait déduits à tort ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 6 décembre 2005 est annulé en tant qu'il concerne l'intérêt de retard dû au titre de l'année 1991.

Article 2 : M. A est déchargé des intérêts de retard mis à sa charge au titre de l'année 1991, afférents aux cotisations supplémentaires résultant de la réintégration des frais de déplacement qu'il avait déduits à tort.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289948
Date de la décision : 16/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. AMENDES, PÉNALITÉS, MAJORATIONS. INTÉRÊTS POUR RETARD. - DISPENSE (ART. 1732 DU CGI, DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 8 JUILLET 1987) - EXISTENCE D'UNE MENTION PORTÉE PAR LE CONTRIBUABLE DANS SA DÉCLARATION, DE NATURE À LUI PERMETTRE D'EN BÉNÉFICIER - CHARGE DE LA PREUVE - ABSENCE [RJ1] - APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE.

19-01-04-01 Eu égard à l'objet des articles 1727 et 1732 du code général des impôts, le juge doit se fonder sur le résultat de l'instruction pour apprécier si une déclaration de revenus comportait une mention de nature à permettre au contribuable de bénéficier de la dispense de l'intérêt de retard prévue à l'article 1732, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987. Par suite, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen soulevé devant elle par le contribuable et tiré de ce qu'il avait porté sur sa déclaration de revenus une mention répondant aux conditions posées par l'article 1732 du CGI, que le contribuable n'établissait pas l'existence de cette mention, faisant ainsi peser la charge de la preuve sur ce dernier. En l'espèce, l'administration fiscale ne conteste pas avoir reçu la déclaration de revenus souscrite par l'intéressé et n'apporte aucun élément, à défaut de produire le document en cause, pour contredire ses affirmations selon lesquelles cette déclaration comportait une mention de nature à le faire bénéficier des dispositions de l'article 1732 du CGI. Le contribuable est en conséquence fondé à demander la décharge des intérêts de retard.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la question du contenu de plis envoyés par l'administration au contribuable, 19 juin 1991, Baleston, n° 64834, T. p. 810 ;

9 décembre 1991, ministre du budget c/ André, n° 67055, T. p. 1175.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2008, n° 289948
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:289948.20080716
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