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16/07/2008 | FRANCE | N°299862

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 juillet 2008, 299862


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2006 et 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société JMSFB, dont le siège est 98, allée de la Ferme aux Moines à Saint-Martin-du-Vivier (76160), représentée par son gérant en exercice ; la société JMSFB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2005 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa dem

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2006 et 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société JMSFB, dont le siège est 98, allée de la Ferme aux Moines à Saint-Martin-du-Vivier (76160), représentée par son gérant en exercice ; la société JMSFB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2005 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de la décharger des impositions litigieuses ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société JMSFB,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL JMSFB, créée en 1995, avait pour activité la gestion de sa participation dans la SNC « Le Prieuré » qui exploitait une maison de retraite médicalisée ; que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice du régime des SARL de famille prévu par l'article 239 bis AA du code général des impôts et l'a assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) en application de l'article 223 septies du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) » ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 (...) » ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code : « Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...) » ;

Considérant que, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, la cour administrative d'appel a relevé que la société JMSFB, associée de la SNC « Le Prieuré », ne participait ni à la gestion de celle-ci, qui avait été confiée à la société IGSA, ni à l'exploitation de la maison de retraite médicalisée ; qu'en jugeant que dans ces conditions la SARL, qui ne pouvait utilement se prévaloir de la qualité de commerçant que lui conférait son statut d'associé de la SNC, n'exerçait pas une activité à caractère commercial, de sorte que l'administration avait pu remettre en cause l'option qu'elle avait exercée en faveur du régime fiscal des sociétés de personnes et l'assujettir à l'imposition forfaitaire annelle dont sont redevables les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi, la société JMSFB n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société JMSFB est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société JMSFB et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299862
Date de la décision : 16/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2008, n° 299862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299862.20080716
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