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17/07/2008 | FRANCE | N°297102

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 17 juillet 2008, 297102


Vu le pourvoi, enregistré le 5 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI), dont le siège est 26 bis, rue de Saint-Pétersbourg à Paris cedex 08 (75800), représenté par son directeur général ; l'INPI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 juillet 2002 de son directeur général fixant les conditions de rémunération découlant du reclassement de M. Charles-Henri A ;

2°) r

glant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de première instance de M. ...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI), dont le siège est 26 bis, rue de Saint-Pétersbourg à Paris cedex 08 (75800), représenté par son directeur général ; l'INPI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 juillet 2002 de son directeur général fixant les conditions de rémunération découlant du reclassement de M. Charles-Henri A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de première instance de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE et de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, recruté par voie contractuelle le 16 octobre 1992 à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) en qualité de chef de projet informatique, a fait l'objet d'une mesure de classement par décision du directeur général de cet établissement en date du 18 juillet 2002 ayant effet rétroactif par application de l'alinéa 1 de l'article 25 du décret du 28 décembre 2001 fixant le statut des personnels contractuels de l'INPI, aux termes duquel : « Les agents de l'institut en contrat à durée indéterminée qui n'étaient pas régis par le décret du 7 octobre 1966 précité sont classés à la date d'effet du présent décret dans l'une des catégories d'emplois créées par ce décret, compte tenu des fonctions qu'ils exercent » ; que, par une décision prise le 24 juillet suivant par la même autorité, a été garantie à M. A une rémunération mensuelle nette minimale équivalente à la rémunération nette indiciaire qu'il percevait avant son classement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette dernière décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, comme il vient d'être dit, la décision du 24 juillet 2002 n'avait pour objet que de garantir à M. A une continuité dans sa rémunération mensuelle nette, en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 25 du décret précité selon lequel « les reclassements visés aux alinéas 2° et 3° ci-dessus s'effectuent sans perte de salaire (...) » ; que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé, qui attaquait la décision par laquelle il a été reclassé, ne pouvaient donc être regardées que comme dirigées contre la décision du 18 juillet 2002 procédant à son classement et fixant son nouvel indice de rémunération ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Paris s'est mépris sur la portée des conclusions qui lui étaient soumises ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'INPI est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que l'INPI présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2006 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE et à M. Charles-Henri A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2008, n° 297102
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; BLANC ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297102
Numéro NOR : CETATEXT000019328466 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-17;297102 ?
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