Vu le pourvoi, enregistré le 5 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI), dont le siège est 26 bis, rue de Saint-Pétersbourg à Paris cedex 08 (75800), représenté par son directeur général ; l'INPI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 juillet 2002 de son directeur général fixant les conditions de rémunération découlant du reclassement de M. Charles-Henri A ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de première instance de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE et de Me Blanc, avocat de M. A,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, recruté par voie contractuelle le 16 octobre 1992 à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) en qualité de chef de projet informatique, a fait l'objet d'une mesure de classement par décision du directeur général de cet établissement en date du 18 juillet 2002 ayant effet rétroactif par application de l'alinéa 1 de l'article 25 du décret du 28 décembre 2001 fixant le statut des personnels contractuels de l'INPI, aux termes duquel : « Les agents de l'institut en contrat à durée indéterminée qui n'étaient pas régis par le décret du 7 octobre 1966 précité sont classés à la date d'effet du présent décret dans l'une des catégories d'emplois créées par ce décret, compte tenu des fonctions qu'ils exercent » ; que, par une décision prise le 24 juillet suivant par la même autorité, a été garantie à M. A une rémunération mensuelle nette minimale équivalente à la rémunération nette indiciaire qu'il percevait avant son classement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette dernière décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, comme il vient d'être dit, la décision du 24 juillet 2002 n'avait pour objet que de garantir à M. A une continuité dans sa rémunération mensuelle nette, en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 25 du décret précité selon lequel « les reclassements visés aux alinéas 2° et 3° ci-dessus s'effectuent sans perte de salaire (...) » ; que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé, qui attaquait la décision par laquelle il a été reclassé, ne pouvaient donc être regardées que comme dirigées contre la décision du 18 juillet 2002 procédant à son classement et fixant son nouvel indice de rémunération ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Paris s'est mépris sur la portée des conclusions qui lui étaient soumises ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'INPI est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que l'INPI présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2006 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE et à M. Charles-Henri A.