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17/07/2008 | FRANCE | N°316908

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 juillet 2008, 316908


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abel Ernest B, demeurant ... et Mme Jacqueline A demeurant ... ; M. Abel Ernest B et Mme Jacqueline A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Doual

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Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abel Ernest B, demeurant ... et Mme Jacqueline A demeurant ... ; M. Abel Ernest B et Mme Jacqueline A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Douala refusant un visa de long séjour à Mme Jacqueline A, à leurs deux enfants ainsi qu'aux deux enfants que M. Abel Ernest B a eus d'une précédente relation ;

2°) d'ordonner au Consul général de France à Douala de délivrer les visas demandés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, celle-ci est insuffisamment motivée, en raison de l'insuffisance de motivation de la décision initiale du Consul général de France à Douala, et dès lors qu'elle n'est pas suffisamment précise sur l'état civil des demandeurs ; qu'elle est entachée de plusieurs erreurs de fait démontrant l'absence d'examen approfondi des pièces produites ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en retenant de façon générale le caractère apocryphe des actes d'état civil produits ; que la décision litigieuse porte une atteinte excessive à leur droit à une vie privée et familiale normale méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle préjudicie à l'intérêt supérieur des enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit séparé de sa famille depuis huit ans en raison de sa qualité de réfugié ; qu'il n'a jamais vu sa dernière fille ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut, sans excéder son office, lui enjoindre de délivrer un visa ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que rien ne semble empêcher M. B de se rendre dans un pays proche du Cameroun afin de rencontrer sa famille ; que la séparation de M. B avec sa famille n'est pas de nature à créer une situation d'urgence ; qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision litigieuse doit être écarté dès lors que la décision de la commission précise les éléments de faits propres à l'espèce ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être également rejeté dès lors que le caractère frauduleux des documents d'état civil fournis ainsi que les doutes sérieux sur l'identité réelle des intéressés constituent un motif d'ordre public permettant de refuser légalement les visas sollicités ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas fondés du fait de l'absence de liens de filiation avérés et de l'absence d'éléments attestant de l'entretien de relations suivies entre les enfants et M. B ; que les dispositions de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas applicables au jeune Hervé qui est âgé de plus de vingt ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Abel Ernest B et Mme Jacqueline A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 4 juillet 2008 à 11 heures 00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- M. Abel Ernest B ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Douala refusant un visa de long séjour à Mme A, épouse de M. B, ressortissant camerounais bénéficiaire du statut de réfugié, à leurs deux enfants, ainsi qu'aux deux enfants que M. B a eus d'une précédente relation, au motif que la filiation de ces quatre enfants et l'identité de Mme A n'étaient pas établis ; que le moyen tiré de ce que la décision initiale de refus opposée par le Consul général de France à Douala serait insuffisamment motivée est inopérant, la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant entièrement substituée à elle ; que le moyen tiré de ce que la décision de la commission serait elle-même insuffisamment motivée n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que le moyen tiré de ce que cette décision ne procéderait pas d'un examen de la situation particulière des demandeurs et serait entachée d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, l'identité des demandeurs et leurs liens de parenté n'étant pas contestables, n'est pas davantage de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, compte tenu du résultat des vérifications d'état civil effectuées par le Consulat général de France à Douala et produites au dossier ; que, par voie de conséquence, il en est de même des moyens tirés de l'atteinte au droit à une vie familiale normale et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Abel Ernest B et de Mme Jacqueline A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abel Ernest B, à Mme Jacqueline A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 316908
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2008, n° 316908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316908.20080717
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