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17/07/2008 | FRANCE | N°316975

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 juillet 2008, 316975


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Van Tich A, demeurant à ... ; M. Van Tich A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 15 février 2008 du consul général de France à Ho Chi Minh Ville (Vietnam) rejetant sa demande de visa en qualité de travaill

eur salarié, ensemble cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au consu...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Van Tich A, demeurant à ... ; M. Van Tich A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 15 février 2008 du consul général de France à Ho Chi Minh Ville (Vietnam) rejetant sa demande de visa en qualité de travailleur salarié, ensemble cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Ho Chi Minh Ville de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail en France ; que la décision litigieuse préjudicie aux intérêts de son employeur du fait d'une pénurie de main d'oeuvre ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, celle-ci est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose des compétences nécessaires pour occuper un emploi de cuisinier ; qu'il dispose d'un avis favorable des services de la Préfecture des Hautes-Alpes ; que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation des mêmes décisions ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut, sans excéder son office, prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni lui enjoindre de délivrer un visa ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A n'établit pas en quoi la décision contestée préjudicierait de manière grave et immédiate à sa propre situation ; qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé, dès lors que la décision litigieuse est fondée sur l'inadéquation entre l'offre d'emploi et le profil du requérant ; que M. A n'est pas en mesure de justifier de la moindre expérience dans le domaine de la cuisine vietnamienne ; qu'il ne connaît ni le montant de sa future rémunération, ni le nom de l'établissement d'accueil, ni la ville où se situe cet établissement ; qu'ainsi, il existe un risque manifeste de détournement de l'objet du visa sollicité ; que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors que tel n'était pas l'objet de la demande de visa ; que son frère ne démontre pas être dans l'impossibilité de lui rendre visite au Vietnam ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Van Tich A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 juillet 2008 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Jean Barthélemy, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, avocat du requérant ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Ho Chi Minh Ville :

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie par M. A de la décision de refus de visa qui lui a été opposée par le consul général de France à Ho Chi Minh Ville, s'est prononcée par une décision implicite de rejet sur ce recours deux mois après son enregistrement ; que cette nouvelle décision s'est entièrement substituée à celle du consul général ; qu'ainsi, les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision du consul général ne pourraient qu'être jugées irrecevables par le juge du fond ; que, par suite, les conclusions présentées devant le juge des référés et tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que M. A a obtenu un contrat de travail en qualité de cuisinier dans le restaurant géré par son frère à Serres ; que ce contrat a été visé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hautes-Alpes ; que le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un visa d'entrée en France pour occuper cet emploi serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'inadéquation entre cet emploi et ses qualifications n'est pas, compte tenu du caractère lacunaire et partiellement contradictoire des informations fournies par l'intéressé, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'apprécier s'il est de nature à faire naître un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Van Tich A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Van Tich A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2008, n° 316975
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 17/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316975
Numéro NOR : CETATEXT000019279047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-17;316975 ?
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