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17/07/2008 | FRANCE | N°317167

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 juillet 2008, 317167


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija A épouse B, élisant domicile chez M. Patrice C, ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui déli

vrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un dél...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija A épouse B, élisant domicile chez M. Patrice C, ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

elle soutient que l'urgence résulte de la durée de la séparation imposée aux époux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales ; que la décision attaquée n'est pas motivée, contrairement à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où mariée depuis près de 2 ans, elle maintient des relations avec son époux malgré la distance les séparant ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté le 25 avril 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 8 juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence, l'union n'ayant été contractée qu'afin de permettre à l'intéressée de s'établir en France ; que la seule période de quatre mois écoulée ne constitue pas un préjudice grave et immédiat ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un faisceau d'indices précis et concordants établissant que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre à la requérante de s'établir en France ; que la décision n'a pas porté d'atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale de la requérante dans la mesure où son époux peut la rejoindre dans son pays ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Khadija A épouse B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 juillet 2008 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;

- M. Patrice C ;

- Le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, a épousé le 7 novembre 2006 au Maroc M. Patrice B, de nationalité française ; qu'après une enquête approfondie sur la validité du mariage, diligentée à l'initiative du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, ce mariage a été reconnu comme valide et transcrit le 9 novembre 2007 sur les registres de l'état civil français ; que de nombreuses pièces versées au dossier justifient de la réalité d'une intention de vie matrimoniale entre Mme A et son époux, qui s'est rendu à plusieurs reprises au Maroc depuis le mariage, entretient avec la requérante des échanges téléphoniques réguliers et procède à des versements financiers en sa faveur ; que la circonstance que Mme A a, avant son mariage avec M. B, été mariée avec un autre ressortissant français, puis, après un divorce prononcé à ses torts exclusifs, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière exécutée en 2004, ne permet pas en l'espèce de faire soupçonner l'absence d'intention de vie commune des époux ; que dans ces conditions, l'atteinte portée par le refus de visa au droit de Mme A à mener avec M. B une vie matrimoniale normale doit être regardée comme constituant une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant en second lieu que, pour les motifs qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré par Mme A de l'atteinte excessive portée par le refus de visa litigieux à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B, dont il n'est nullement établi qu'elle n'est pas l'auteur de la requête, est fondée à demander la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa réclamation, laquelle décision s'est substituée le 26 juin 2008 à la décision du consul général de France à Rabat lui refusant le visa de long séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant que l'exécution de la présente mesure de suspension implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de statuer à nouveau sur la demande de Mme A épouse B à la lumière des motifs de la présente ordonnance, et ce dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la réclamation formée par Mme A épouse B contre le refus du consul général de France à Rabat de lui délivrer un visa de longue durée en qualité de conjoint de ressortissant français est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de Mme A épouse B à la lumière des motifs de la présente ordonnance, dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Khadija A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 317167
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2008, n° 317167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317167.20080717
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