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17/07/2008 | FRANCE | N°317185

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 juillet 2008, 317185


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Parvinder A, faisant élection de domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite des autorités consulaires de France à New Dehli (Inde) lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre aux autorités diplomatiques et consulaires de France en

Inde de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 2...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Parvinder A, faisant élection de domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite des autorités consulaires de France à New Dehli (Inde) lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre aux autorités diplomatiques et consulaires de France en Inde de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet elle constitue une atteinte grave à la liberté du mariage en l'empêchant de produire ses effets normaux ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, une communauté de vie avait débuté entre lui et son épouse plusieurs mois avant le mariage ; qu'il fournit les éléments justifiant de la sincérité de leur union et démontrant l'absence de fraude ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit séparé de son épouse ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré 8 juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'aucun élément ne justifie les affirmations du requérant concernant sa relation avec la fille de son épouse ainsi que les répercussions psychologiques de la décision ; que la séparation des époux n'est pas de nature à constituer une situation d'urgence dès lors que la décision contestée est fondée sur le défaut de connaissance mutuelle des époux ; qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet celle-ci lui a été remise en mains propres le 25 avril 2008 ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé dès lors que la décision attaquée repose sur le défaut de connaissance mutuelle des époux et les incohérences relevées lors de leurs déclarations respectives ; que les documents fournis ne sauraient établir la sincérité de l'union ; que le moyen tiré de l'atteinte à la liberté fondamentale du mariage doit être rejeté dès lors que M. et Mme A sont mariés ; que le moyen tiré de l'atteinte excessive au doit à une vie familiale normale n'est pas fondé dès lors que l'existence d'une relation entre les époux n'est pas établie ; qu'il n'est pas établi que Mme B serait dans l'impossibilité de rendre visite à son époux en Inde ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Parvinder A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 juillet 2008 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- Mme Lalita C épouse A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que ni les pièces du dossier soumises au juge des référés, ni les éléments apportés au cours de l'audience ne permettent d'établir de manière suffisamment certaine la persistance d'une intention de vie matrimoniale entre M. A, ressortissant indien, et son épouse de nationalité française ; que par suite, et alors même que le mariage a pu être valablement célébré en France en novembre 2007, le refus de visa de longue durée en qualité de conjoint de ressortissant français opposé à M. A par les autorités consulaires françaises en Inde ne saurait être regardé comme ayant porté au droit des époux à mener une vie privée et familiale normale une atteinte suffisamment grave pour être constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que la requête de M. A ne peut dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Parvinder A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Parvinder A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 317185
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2008, n° 317185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317185.20080717
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