La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2008 | FRANCE | N°317187

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 juillet 2008, 317187


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nizamettin A demeurant chez M. et Mme ... ; M. Nizamettin A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite du consul général de France à Istanbul (Turquie) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Istanbul de lu

i délivrer le visa sollicité ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul g...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nizamettin A demeurant chez M. et Mme ... ; M. Nizamettin A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite du consul général de France à Istanbul (Turquie) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Istanbul de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Istanbul de procéder au réexamen de sa demande de visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit séparé de son épouse depuis près de deux ans ; que cette dernière souffre d'une dépression nerveuse ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, le conjoint étranger d'un ressortissant français dispose d'un droit à l'obtention d'un visa d'entrée en France sous réserve de la réalité et de la sincérité du mariage, en l'absence de menace à l'ordre public ; qu'il fournit les éléments justifiant de la réalité et de la sincérité de leur union ; que la décision contestée porte ainsi une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune fraude n'entache leur mariage, qui n'a jamais été annulé ; qu'aucun trouble à l'ordre public ne peut lui être reproché ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré 8 juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut sans excéder son office lui enjoindre de délivrer le visa sollicité par le requérant ; que la condition d'urgence n'est pas remplie puisque Mme B se rend régulièrement en Turquie et qu'aucune circonstance particulière ne justifie l'urgence avancée ; que l'atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale, alléguée par le requérant, ne tient pas dès lors que l'union n'est pas sincère ; que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle disposait d'un faisceau d'indices faisant apparaître le caractère frauduleux du mariage ; qu'en effet le requérant n'établit pas la vie commune qu'il prétend avoir menée avec Mme B depuis 2003 ; qu'au moment de sa rencontre avec Mme B, M. C concevait son quatrième enfant avec son épouse turque ; que la procédure de divorce d'avec son épouse turque a été engagée juste après que le requérant a fait l'objet d'une reconduite à la frontière et que son mariage avec Mme B a été prononcé seulement quelques mois plus tard ; qu'ainsi ce mariage n'a été contracté par le requérant que dans le but de s'établir en France ; que les déplacements de Mme C en Turquie ne sauraient établir la réalité de leur union puisqu'ils avaient manifestement une visée administrative ; que la dépression dont souffre Mme B est antérieure à son mariage d'avec le requérant et n'est donc pas causée par leur séparation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Nizamettin A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 juillet 2008 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que ni les pièces du dossier soumis au juge des référés, ni les précisions apportées au cours de l'audience ne permettent de regarder comme suffisamment établie la réalité d'une intention sincère de vie matrimoniale entre M. A, ressortissant turc, et son épouse de nationalité française, non plus seulement que la poursuite de relations entre eux depuis la transcription de leur mariage, célébré en Turquie en juin 2007, sur les registres de l'état civil français ; que par suite le refus de visa de longue durée en qualité de conjoint de ressortissant français opposé à M. A par les autorités consulaires françaises en Turquie ne saurait être regardé comme ayant porté au droit des époux à mener une vie privée et familiale normale une atteinte suffisamment grave pour être constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que la requête de M. A ne peut dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Nizamettin A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Nizamettin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 317187
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2008, n° 317187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317187.20080717
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award