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17/07/2008 | FRANCE | N°318363

France | France, Conseil d'État, 17 juillet 2008, 318363


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérémy A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ;

2°) d'ordonner, d'une part, la suspension de la décision du ministre de la défense de refuser la résiliation avant son terme du contrat d'engagement auquel il av

ait souscrit, d'autre part, la suspension de toutes les mesures qui en découlen...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérémy A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ;

2°) d'ordonner, d'une part, la suspension de la décision du ministre de la défense de refuser la résiliation avant son terme du contrat d'engagement auquel il avait souscrit, d'autre part, la suspension de toutes les mesures qui en découlent, notamment son inscription au fichier des personnes recherchées et les mesures tendant à le ramener de force dans son unité et à le poursuivre pour désertion ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le contrat qu'il a signé le 29 janvier 2008, lui même conclu dans le cadre des dispositions de l'instruction du 20 mai 2005 du ministre de la défense, prévoyait expressément une possibilité de rupture unilatérale de sa part, non motivée et sans préavis, sur simple demande, durant la période probatoire de trois mois et que, par conséquent, il était en droit de solliciter unilatéralement la résiliation de ce contrat ; que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré qu'il se trouvait tenu, en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense, d'invoquer un motif exceptionnel justifiant sa demande ; qu'il en résulte que toutes les mesures et décisions qui ont suivi celle du 5 mai 2008, à savoir son inscription au fichier des personnes recherchées, et les mesures tendant à ce qu'il soit ramené de force dans son unité et poursuivi pour désertion, doivent également être suspendues dans la mesure où elles sont, elles aussi, manifestement illégales et portent atteinte à des libertés fondamentales ; que c'est également à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré qu'il se trouvait dans l'obligation de rester en activité pendant une durée minimale de cinq ans en raison de l'obtention du brevet de pilote militaire du second degré ; qu'en effet, cet engagement a non seulement été remis en cause par la signature, le 29 janvier 2008, du contrat initial mais est également irrégulier et dépourvu d'effet juridique ; que les décisions dont il est demandé la suspension sont constitutives d'une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir et que l'imminence de l'arrestation dont il devrait faire l'objet suffit à caractériser l'urgence ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés qu'après avoir suivi la formation qui lui a permis d'obtenir le brevet de pilote militaire du second degré, M. A a souscrit, conformément à la réglementation en vigueur, un engagement de rester en activité durant cinq ans au moins ; qu'à l'évidence, ainsi que l'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, le refus du ministre de la défense de l'autoriser à résilier cet engagement avant son terme ne porte pas une atteinte manifestement grave et illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque ; que la requête doit, en conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jérémy A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jérémy A.

Copie en sera transmise pour information au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 318363
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2008, n° 318363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318363.20080717
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