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18/07/2008 | FRANCE | N°270798

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2008, 270798


Vu le recours, enregistré le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Dijon, faisant droit à la demande de M. Mohamed A, a annulé la décision du 10 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'obtention de la bonification pour enfants prévue par les dispositions du 2° de l'arti

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Vu le recours, enregistré le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Dijon, faisant droit à la demande de M. Mohamed A, a annulé la décision du 10 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'obtention de la bonification pour enfants prévue par les dispositions du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951 modifié, et a décidé que le ministre de la défense modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement, les conditions dans lesquelles la pension de M. A a été concédée et revalorisera cette pension à compter du 19 juillet 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité instituant l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 51-590 du 23 mai 1951 portant codification des textes législatifs concernant les pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée ; qu'à la date du 1er novembre 1962 à partir de laquelle la pension militaire de retraite de M. A lui a été concédée, les dispositions du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, auxquelles renvoie l'article 13 du même code pour la détermination des services pris en compte dans la constitution du droit à une pension militaire d'ancienneté, prévoyaient que les services effectués peuvent être bonifiés comme suit : « les femmes fonctionnaires obtiennent une bonification de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus » ; que la loi du 26 décembre 1964 a abrogé ces dispositions à l'égard des fonctionnaires et militaires dont les droits à pension résultant de la radiation des cadres se sont ouverts après son entrée en vigueur, soit le 1er décembre 1964, et n'a pas ouvert la possibilité aux personnes dont la retraite a été concédée avant sa date d'entrée en vigueur, de se prévaloir, après cette date, des dispositions de l'article L. 12 du nouveau code pour demander la révision de leur pension ; que, dans ces conditions, les droits éventuels à bonification d'ancienneté pour enfants dont M. A était susceptible de bénéficier doivent être appréciés non en fonction des dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction actuellement en vigueur, invoqué par l'intéressé, mais au regard des dispositions précitées de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, et en fonction des circonstances de fait et des autres dispositions en vigueur à la date du 1er décembre 1962, à partir de laquelle sa pension de retraite lui a été concédée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 : « Chaque Etat membre assure au cours de la première étape et maintient par suite l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail » ; que, toutefois, le protocole n° 2 sur l'article 119 du traité annexé au traité instituant la Communauté européenne dans sa version issue du traité signé à Maastricht, le 7 février 1992 stipule que « aux fins de l'article 119, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national » ; que la Cour de justice des communautés européennes a estimé, dans son arrêt du 28 septembre 1994 (C-7/93 Beune), que les stipulations de ce protocole s'appliquent au versement de prestations dues par un régime de pension de la nature de celles en litige dans la présente affaire et attribuées aux périodes d'emploi comprises entre le 8 avril 1976 et le 17 mai 1990, la cour ayant, dans son arrêt du 8 avril 1976 dans l'affaire 43-75, jugé que « sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont introduit antérieurement un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente, l'effet direct de l'article 119 ne peut être invoqué à l'appui de revendications relatives à des périodes de rémunérations antérieures à la date du présent arrêt » ; que ces limitations dans le temps de l'effet direct de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne font obstacle à ce que soit satisfaite une demande se rapportant à un droit à pension ouvert pendant la période qui va du 1er janvier 1962 au 17 mai 1990 et se rapportant à des périodes d'emploi antérieures à cette dernière date ;

Considérant qu'en relevant que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires ne pouvaient être assimilées à des prestations servies au sens et pour l'application des stipulations précitées du protocole n° 2 précité, le tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 119 du traité de Rome et du protocole n° 2 à cet article que la pension versée à M. A, qui lui a été concédée à compter du 1er novembre 1962 et se rapporte à des périodes d'emploi toutes antérieures au 17 mai 1990, ne peut, alors même qu'elle a été modifiée par arrêté du 25 mai 1999 à la suite de la naturalisation de l'intéressé, se voir appliquer le principe d'égalité des rémunérations au sens des stipulations précitées de l'article 119 du traité de Rome ; que dès lors, M. A, qui n'avait pas introduit de demande avant le 17 mai 1990, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour faire obstacle à l'application du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qu'il réserve « aux femmes fonctionnaires » le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an pour chaque enfant qu'elles ont eu ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 2003 refusant la révision de sa pension à ce titre doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 25 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, à M. Mohamed A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270798
Date de la décision : 18/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 270798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:270798.20080718
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