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18/07/2008 | FRANCE | N°270799

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2008, 270799


Vu le recours, enregistré le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Dijon, faisant droit à la demande de M. François A, a annulé la décision du 8 décembre 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'obtention de la bonification pour enfants prévue par les dispositions du 2° de

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Vu le recours, enregistré le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Dijon, faisant droit à la demande de M. François A, a annulé la décision du 8 décembre 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'obtention de la bonification pour enfants prévue par les dispositions du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951 modifié, et a décidé que le ministre de la défense modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement, les conditions dans lesquelles la pension de M. A a été concédée et revalorisera cette pension à compter du 6 novembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité instituant l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 51-590 du 23 mai 1951 portant codification des textes législatifs concernant les pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour accorder à M. A, ancien militaire, la révision de sa pension en prenant en compte la bonification d'ancienneté au titre des deux enfants qu'il a eus, en application de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, qui étaient en vigueur à la date à laquelle sa pension lui a été concédée mais réservaient cette bonification aux femmes fonctionnaires, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur les stipulations de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, dans leur rédaction issue du traité signé à Amsterdam le 2 octobre 1997, lequel a notamment abrogé les stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne relative à la période transitoire ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la pension de retraite de M. A a été liquidée à compter du 1er avril 1960, soit à une date antérieure à la date d'entrée en vigueur du traité dont sont issues les stipulations de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'ainsi les premiers juges ne pouvaient se fonder sur des stipulations du traité instituant la Communauté européenne, qui n'étaient pas applicables à la date à laquelle ils se sont placés pour apprécier le droit à pension de retraite de M. A, pour faire droit à sa demande ; que, par suite, le jugement en date du 8 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 8 décembre 2003 lui refusant le bénéfice de la bonification et a accordé la révision demandée avec effet rétroactif à compter du 6 novembre 2002 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée ; qu'à la date du 1er avril 1960 à partir de laquelle la pension militaire de retraite de M. A a été liquidée, les dispositions du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, auxquelles renvoie l'article 13 du même code pour la détermination des services pris en compte dans la constitution du droit à une pension militaire d'ancienneté, prévoyaient que les services effectués peuvent être bonifiés comme suit : « les femmes fonctionnaires obtiennent une bonification de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus » ; que la loi du 26 décembre 1964 a abrogé ces dispositions à l'égard des fonctionnaires et militaires dont les droits à pension résultant de la radiation des cadres se sont ouverts après son entrée en vigueur, soit le 1er décembre 1964, et n'a pas ouvert la possibilité aux personnes dont la retraite a été concédée avant sa date d'entrée en vigueur, de se prévaloir, après cette date, des dispositions de l'article L. 12 du nouveau code pour demander la révision de leur pension ; que, dans ces conditions, les droits éventuels à bonification d'ancienneté pour enfants dont M. A était susceptible de bénéficier doivent être appréciés au regard des dispositions précitées de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951 et en fonction des circonstances de fait et des autres dispositions en vigueur à la date du 1er avril 1960 à partir de laquelle sa pension de retraite lui a été concédée ; qu'à cette date, les stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 qui prévoyaient que « Chaque Etat membre assure au cours de la première étape et maintient par suite l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail » n'étaient pas encore applicables dès lors que la première étape, qui a pris fin le 1er janvier 1962, n'était pas achevée ; que par suite, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer lesdites stipulations pour demander la révision de sa pension en vue de bénéficier d'une bonification au titre des deux enfants qu'il a eus ; que, dans ces conditions et alors que l'intéressé ne peut utilement faire valoir que les dispositions à caractère législatif de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors applicables auraient méconnu le principe d'égalité, les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2003 refusant la révision de sa pension à ce titre doivent être rejetées ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses autres conclusions tendant à ce que sa pension soit révisée avec effet rétroactif à compter du 1er avril 1960 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 8 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, à M. François A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270799
Date de la décision : 18/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 270799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:270799.20080718
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