Vu le pourvoi, enregistré le 9 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a annulé la décision du 4 décembre 2003 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de M. Karo A et reconnu à ce dernier le statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er du 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New-York, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Commission des recours des réfugiés qu'en ne relevant pas, pour se prononcer sur les craintes alléguées par M. A en cas de retour en Russie, lieu où il a établi sa résidence habituelle, quelle était la nationalité de l'intéressé, et en ne prenant en compte que les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Russie et non sa situation à l'égard des autorités de son pays d'origine, la Commission a commis une erreur de droit ; que par suite, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission en date du 11 octobre 2004 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 11 octobre 2004 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à la Cour nationale du droit d'asile, à M. Karo A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.