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18/07/2008 | FRANCE | N°299897

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2008, 299897


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 2006 et 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2006, par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude définitive à exercer la profession de personnel navigant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad

ministrative ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de l'aviation civ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 2006 et 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2006, par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude définitive à exercer la profession de personnel navigant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le code de la santé publique;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile : « Le conseil médical de l'aéronautique civile est chargé (...) 3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-11 en matière de reconnaissance d'incapacité temporaire ou permanente de travail et de décès consécutifs à un accident aérien survenu en service ou une maladie imputable au service aérien (...) » ;

Considérant que la décision par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile, déclare une affection non imputable au service aérien doit être regardée comme « refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir », au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées ;

Considérant qu'une telle décision peut comporter des motifs médicaux, ces derniers protégés par le secret défini à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, ou d'autres éléments de droit ou de fait de nature à établir ou à écarter l'imputabilité au service aérien de la situation de l'intéressé ; que si, aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979, les prescriptions de celle-ci « ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret » et si les articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, imposent au conseil médical de l'aéronautique civile de ne transmettre à l'administration que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent, ces dispositions ne dispensent pas le ministre, afin de satisfaire aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, de mentionner dans sa décision si celle-ci comporte seulement des motifs médicaux ou d'autres motifs, de préciser le sens de la proposition émise par le conseil médical de l'aéronautique civile et d'indiquer s'il entend se l'approprier ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que la décision du 18 octobre 2006, par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude définitive à exercer la profession de personnel navigant n'a pas été motivée ; que cette décision doit, dès lors, être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 18 octobre 2006 du conseil médical de l'aéronautique civile est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299897
Date de la décision : 18/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 299897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299897.20080718
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