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18/07/2008 | FRANCE | N°302120

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 juillet 2008, 302120


Vu 1°), sous le numéro 302120, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2007 et 29 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre B, demeurant immeuble Le Pascal à Créteil (94007) et M. Gilles C, demeurant ... ; MM. B et C demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires

;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 ...

Vu 1°), sous le numéro 302120, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2007 et 29 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre B, demeurant immeuble Le Pascal à Créteil (94007) et M. Gilles C, demeurant ... ; MM. B et C demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires ;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 302123, la requête, enregistrée le 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires ;

2) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 15 juillet 2008 présentée pour M. B et M. C ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Vu le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. B et de M. C,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. B et C d'une part et de M. A d'autre part sont dirigées contre le même décret du 23 décembre 2006, en ce qu'il modifie les règles du tarif des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation d'entreprises définies par le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que l'article 18 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure au décret attaqué prévoyait l'allocation au liquidateur d'un droit proportionnel pour tout recouvrement d'actif provenant des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article L. 622-4 du code de commerce et pour toutes réalisations d'actifs prévues aux articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du même code ; que le décret attaqué a abrogé cette disposition, en fixant de nouvelles règles de calcul de ces droits aux articles 17 et 17-1, et a remplacé l'article 18 par une nouvelle disposition aux termes de laquelle : « Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent chapitre lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 € hors taxes. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur et le ministère public. Le droit prévu à l'article 12 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu'acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents. » ; qu'aux termes de l'article 76 du même décret : : «... II. - Les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par les dispositions du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret. Toutefois, les articles 7 et 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 tels qu'ils résultent du présent décret sont applicables à ces procédures, lorsqu'elles ne sont pas clôturées, dès la date de publication de celui-ci. Les demandes d'arrêté de rémunération présentées en application des articles 7 et 18 susmentionnés qui n'ont pas donné lieu à une décision sont transmises à la cour d'appel. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la copie de la minute de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat, telle qu'elle a été produite au dossier par le garde des sceaux, ministre de la justice, que le texte publié ne contient pas de disposition qui différerait à la fois du projet initial du Gouvernement et du texte adopté par la section de l'intérieur ; qu'ainsi, aucune méconnaissance des règles qui gouvernent l'examen par le Conseil d'Etat des projets de décret ne saurait être retenue ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article 76 du décret attaqué conduisent à ce que la rémunération du liquidateur, s'agissant de procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 et non clôturées à la date de publication de ce décret, soit calculée conformément notamment à l'article 18 ancien sauf à ce que l'entière rémunération du liquidateur, ainsi calculée excède 75 000 euros hors taxes, auquel cas la rémunération est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, conformément à l'article 18 dans sa rédaction issue du décret attaqué ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le décret, qui ne méconnaît pas les principes de clarté et d'intelligibilité, n'édicte pas des dispositions inapplicables et ne conduit pas à ce que les recouvrements et réalisations d'actifs opérés dans des procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 ne fassent l'objet d'aucune rémunération ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent qu'en prévoyant l'entrée en vigueur immédiate de l'article 18 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret attaqué à des procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 mais non encore clôturées à la date de publication de ce décret, le pouvoir réglementaire a méconnu le principe de non-rétroactivité ;

Considérant que l'application de dispositions nouvelles à des situations ayant une origine antérieure à leur date d'entrée en vigueur mais toujours en cours à cette date n'est pas entachée de rétroactivité illégale ; que la clôture de la procédure marque l'achèvement des diligences confiées au mandataire et au liquidateur de justice ; qu'ainsi, le décret attaqué, en prévoyant, pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006, mais non encore clôturées à sa date d'entrée en vigueur, la possibilité, pour les seules procédures dont l'entière rémunération est supérieure à 75 000 euros, un mode de justification et une procédure de vérification différents du régime antérieur, qui d'ailleurs ne reviennent pas sur la nécessité pour le mandataire de justifier de la réalité de ses diligences pour en obtenir la rémunération, n'est pas entaché de rétroactivité illégale ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin que si l'article 18 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret attaqué prévoit que la décision du magistrat délégué relative à la rémunération du liquidateur, lorsque le total de la rémunération calculée en application du tarif excède 75 000 euros hors taxes, « peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur et le ministère public », une telle disposition, entachée d'une simple erreur matérielle en tant qu'elle mentionne l'administrateur au lieu du liquidateur, ne saurait être interprétée au regard des procédures en cause comme ayant entendu exclure la possibilité pour le liquidateur judiciaire de former un recours contre la décision du magistrat délégué concernant sa rémunération ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de MM. B et C et de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre B, à M. Gilles C, à M. Patrick A, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 2008, n° 302120
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 18/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 302120
Numéro NOR : CETATEXT000019216316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-18;302120 ?
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