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18/07/2008 | FRANCE | N°309569

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2008, 309569


Vu 1°) sous le n° 309569 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 25 janvier 2006 du consul de France à Pointe-Noire (République du Congo) refusant un visa d'entrée en France à Niss A et Yannick A ;
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Vu 1°) sous le n° 309569 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 25 janvier 2006 du consul de France à Pointe-Noire (République du Congo) refusant un visa d'entrée en France à Niss A et Yannick A ;

2) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer les visas demandés à Yannick A et Niss A, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 310935 la requête, enregistrée le 27 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision expresse du 25 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Pointe-Noire refusant des visas d'entrée en France à Yannick A et Niss A ;

2) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer les visas demandés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 309569 est dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A formé contre la décision du 25 janvier 2006 du consul de France à Pointe-Noire (République du Congo) refusant un visa d'entrée en France à deux de ses enfants, Niss et Yannick A ; que la requête n°310935 est dirigée contre la décision expresse de la commission de recours du 25 octobre 2007 qui s'est substituée à la décision implicite ; que dès lors, ces deux requêtes ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire (...) / L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie (...) » ; que la commission de recours a rejeté la demande de M. A au motif que le lien de filiation unissant le requérant aux enfants Yannick et Niss A n'était pas établi ; qu'elle s'est fondée sur les circonstances que, d'une part, les autorités locales avaient déclaré que l'acte de naissance de l'un des enfants était détruit et que l'acte concernant l'autre enfant n'était pas authentique et, d'autre part, que les autres documents fournis à l'appui de la demande de visas comportaient des contradictions sur le nombre des enfants du requérant de nature à faire douter de leur valeur probante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte d'état civil de Yannick A, détruit lors de troubles ayant gravement affecté la vie du pays, a été reconstitué sur réquisition de la Cour d'appel de Brazzaville du 23 février 2006 ; que, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère ; que si le ministre fait état de contradictions entre le certificat de destruction et la réquisition aux fins de reconstitution d'un acte de naissance, cette seule constatation faite sur des formulaires préimprimés n'est pas de nature à établir le caractère frauduleux de ces documents ; qu'en ce qui concerne la jeune Niss, M. A a produit un acte de naissance et un certificat de reconnaissance ; que pour contester le caractère authentique de ces documents, le ministre se prévaut de la réponse négative apportée par les autorités locales à sa demande d'authentification ; que, cependant, cette seule circonstance, compte tenu des graves troubles qu'a connus la République du Congo, ne peut suffire à dénier aux documents en cause toute valeur probante ; qu'en outre, la filiation peut être établie par tout moyen ; qu'il résulte des pièces produites par M. A, que Mme , qu'il a épousée le 28 mars 1987, a donné naissance à un garçon, prénommé Yannick Trésor A, le 23 janvier 1991 à Brazzaville, dont le père déclaré était M. A, et à une fille prénommée Niss Vanessa A, le 9 juillet 1997 à Brazzaville, dont le père déclaré est également le requérant ; que la circonstance que les documents relatifs au suivi gynécologique de Mme et qu'un bulletin de solde de M. A mentionnent un nombre de naissances inférieur au nombre d'enfants déclaré par M. A n'altère pas leur valeur probante s'agissant du lien de filiation entre le requérant et les jeunes Yannick et Niss A ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir qu'en estimant que le lien de filiation l'unissant aux jeunes Yannick et Niss A n'était pas établi de façon probante, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce et, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'exécution de la présente décision implique normalement la délivrance à M. A des visas sollicités en faveur de ses enfants Yannick A et Niss A ; que toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un changement est intervenu, depuis la décision litigieuse, dans la situation du requérant qui a acquis la nationalité française ; qu'il y a, dès lors, lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 25 octobre 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes ministre et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer les demandes de visa présentées par M. A au nom de ses enfants Yannick et Niss dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309569
Date de la décision : 18/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 309569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309569.20080718
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