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18/07/2008 | FRANCE | N°312744

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2008, 312744


Vu l'ordonnance du 16 janvier 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Sigrid A ;

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Lyon les 6 février, 20 mars, et 4 octobre 2006, présentés par Mme Sigrid A, demeurant ... et tendant :

1°) à l'annulation de la décision du 1er mai 2004 par laquelle le conseiller de coopération et d'action culturelle à

l'Ambassade de France à Haïti a procédé à sa notation pour l'année 2003-2004...

Vu l'ordonnance du 16 janvier 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Sigrid A ;

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Lyon les 6 février, 20 mars, et 4 octobre 2006, présentés par Mme Sigrid A, demeurant ... et tendant :

1°) à l'annulation de la décision du 1er mai 2004 par laquelle le conseiller de coopération et d'action culturelle à l'Ambassade de France à Haïti a procédé à sa notation pour l'année 2003-2004, ainsi que la décision du 30 mai 2005 par laquelle la même autorité a procédé à sa notation pour l'année 2004-2005 ;

2°) à l'annulation du refus de renouveler son contrat en qualité de directrice de l'alliance française à Cap Haïtien (Haïti) ;

3°) à ce que soit enjoint au ministre des affaires étrangères et de la coopération de lui communiquer son dossier personnel ;

4°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de deux années de salaire au titre du préjudice qu'elle a subi du fait du ralentissement de l'évolution de sa carrière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les notations de la requérante au titre des années 2004 et 2005 :

Considérant que le moyen tiré de ce que les notations au titre des années 2004 et 2005 de Mme A, professeur des écoles, détachée en qualité de directeur de l'alliance française de Cap-Haïtien, n'ont pas été signées par une autorité compétente n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les notes chiffrées attribuées à la requérante seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que celle-ci ne peut utilement se prévaloir de ce que lors d'un détachement précédent au ministère des affaires étrangères elle aurait bénéficié d'une note chiffrée supérieure pour contester les notations attaquées ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les notations litigieuses constitueraient des sanctions déguisées contre la requérante ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des notations attaquées ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de son contrat de directrice de l'alliance française à Cap Haïtien (Haïti) :

Considérant que ces conclusions ne contiennent l'exposé d'aucun moyen ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir qu'elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si Mme A demande la réparation de préjudices liés aux fautes qu'aurait commises l'administration, ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration ; qu'ainsi, le contentieux n'étant pas lié, ces conclusions sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que Mme A se borne dans sa requête à demander à la juridiction administrative l'accès à son dossier administratif personnel ; qu'en l'absence de conclusions tendant à l'annulation d'un refus de communiquer ce dossier, il n'appartient toutefois pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sigrid A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312744
Date de la décision : 18/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 312744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312744.20080718
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