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18/07/2008 | FRANCE | N°315290

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2008, 315290


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la transmission à ce tribunal, des courriers qu'il a adressés aux maires de Vallauris, de Valbonne, d'Antibes et de Nice relatifs à l'annulation d'élections municipales intervenues en 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la transmission à ce tribunal, des courriers qu'il a adressés aux maires de Vallauris, de Valbonne, d'Antibes et de Nice relatifs à l'annulation d'élections municipales intervenues en 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : « (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; que l'article R. 123 du code électoral fixe à un mois le délai d'appel contre la décision rendue par le tribunal administratif sur une protestation tendant à l'annulation d'élections municipales ;

Considérant que M. A a, le 16 avril 2008, fait appel de l'ordonnance, notifiée le 27 mars 2008, par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections municipales ; que la requête d'appel de M. A ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; qu'aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, la requête de M. A n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A.

Une copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315290
Date de la décision : 18/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 315290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315290.20080718
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