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18/07/2008 | FRANCE | N°318348

France | France, Conseil d'État, 18 juillet 2008, 318348


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Karine A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 15 février 2008 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence de diplômes et d'expérience professionnelle pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

2°) de l'autoris

er à participer aux épreuves d'admission du concours d'ingénieur territorial ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Karine A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 15 février 2008 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence de diplômes et d'expérience professionnelle pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

2°) de l'autoriser à participer aux épreuves d'admission du concours d'ingénieur territorial ;

3°) de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse lui interdit de se présenter aux épreuves d'admission du concours d'ingénieur territorial qui doivent se dérouler à partir du 3 septembre 2008 et qu'il ne saurait lui être reproché de ne saisir que maintenant le juge des référés du Conseil d'Etat alors qu'elle croyait de bonne foi que sa demande en référé lui avait été transmise par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, initialement saisi ; que les moyens tirés de ce que la décision attaquée ne mentionne pas le nom et la qualité des membres de la commission d'équivalence, de ce que la commission d'équivalence, qui devait être présidée par le directeur général du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, n'était pas régulièrement composée et de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation sont de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête au fond introduite par la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalence de diplômes pour l'accès au concours de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner, la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués ne présente un caractère sérieux, rejeter une requête par ordonnance sans instruction ni audience ;

Considérant que, si Mme A soutient que la décision attaquée ne mentionne ni le nom ni la qualité des membres de la commission qui l'ont rendue, que la commission devait être présidée par le directeur général du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant et n'était ainsi pas régulièrement composée et que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, aucun de ces moyens ne présente manifestement, au vu du dossier, de caractère sérieux ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Karine A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Karine A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 318348
Date de la décision : 18/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 318348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318348.20080718
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