Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Baptiste A demeurant ... ; M. Jean-Baptiste A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du Comité national de la recherche scientifique (CNRS) fixant le tableau d'admission du concours 35/02 (2008) ;
2°) d'enjoindre au CNRS de reprendre la phase d'admission du concours 35/02 et de réexaminer la candidature de M. A dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche prend fin en septembre 2008 ; que la décision contestée compromet gravement et irrémédiablement sa carrière professionnelle ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, le CNRS a rejeté ses demandes de motivation de la décision ; qu'elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où un candidat a été déclaré admis sans avoir été admissible ; qu'elle est entachée de détournement de pouvoirs ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statuaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le guide de la réglementation à destination du CNRS ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3 de ce code, sans instruction ni audience publique ;
Considérant que le concours litigieux est achevé ; qu'aucun des éléments invoqués par le requérant n'est de nature à justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des résultats de ce concours ; qu'en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence ne ressort pas non plus des pièces soumises au juge des référés ; que la requête doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Baptiste A.
Copie en sera adressée pour information au directeur du Comité national de la recherche scientifique.