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18/07/2008 | FRANCE | N°318453

France | France, Conseil d'État, 18 juillet 2008, 318453


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2008, présentée par M. Mamadou A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial prise à l'encontre de sa fille mineure B par le consul général de France à Abidjan ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer à Mll

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2008, présentée par M. Mamadou A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial prise à l'encontre de sa fille mineure B par le consul général de France à Abidjan ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer à Mlle B Toure un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que la soeur de M. A, à qui la jeune B Touré, âgée de 15 ans, a été confiée, a vu son état de santé se dégrader et ne peut plus désormais s'occuper de sa nièce, que le requérant a effectué des démarches pour que sa fille soit inscrite en France à la rentrée prochaine et que la décision d'accorder le regroupement familial deviendra caduque le 14 septembre 2008 si l'enfant n'est pas entrée en France à cette date ; que les moyens tirés de ce qu'il n'est pas établi que la décision attaquée émane du consul général de France à Abidjan, seule autorité compétente en vertu de l'article R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, de ce que cette décision n'est pas motivée, en violation de l'article L. 211-2 du même code, de ce qu'elle est entachée d'erreur de droit faute de reposer sur un motif d'ordre public, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la demande de visa de long séjour présentée au consul général de France à Abidjan ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 7 avril 2008 au titre du regroupement familial un visa de long séjour au profit de sa fille mineure, B ; qu'il a saisi le 11 juillet 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet implicite de cette demande ; que, dès le 15 juillet 2008, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que, dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 15 juillet 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 11 juillet ; que, par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mamadou A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mamadou A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 2008, n° 318453
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 18/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318453
Numéro NOR : CETATEXT000019309913 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-18;318453 ?
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