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18/07/2008 | FRANCE | N°318502

France | France, Conseil d'État, 18 juillet 2008, 318502


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Chouaïb A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de statuer à nouveau sur sa demande de visa de court séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;<

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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Chouaïb A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de statuer à nouveau sur sa demande de visa de court séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors qu'il est convoqué, à la suite d'un ultime renvoi, à comparaître à l'audience du tribunal de grande instance de Draguignan le 26 septembre 2008 ; que le refus de l'autorité consulaire de lui délivrer un visa de court séjour pour se rendre à cette audience porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au procès équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant que, si la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge a le caractère d'une liberté fondamentale, l'audience à laquelle M. A a été convoqué par le tribunal de grande instance de Draguignan, bien qu'elle ait fait, selon le requérant, l'objet d'un ultime report, ne doit avoir lieu que le 28 septembre 2008 ; que M. A, à qui un refus de visa a été opposé dès le 5 mai 2008, n'a saisi d'aucun recours la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, alors pourtant que la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à tout recours devant le Conseil d'Etat en vertu de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mohamed Chouaïb A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed Chouaïb A.

Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 318502
Date de la décision : 18/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 318502
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318502.20080718
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