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18/07/2008 | FRANCE | N°318518

France | France, Conseil d'État, 18 juillet 2008, 318518


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2008, présentée par la SARL REPSOR, dont le siège social est 6 B rue Neuve à Saint-Jean-des-Monts (85160), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; la S.A.R.L. REPSOR demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tenda

nt à la suspension de l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 4 juille...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2008, présentée par la SARL REPSOR, dont le siège social est 6 B rue Neuve à Saint-Jean-des-Monts (85160), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; la S.A.R.L. REPSOR demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 4 juillet 2008 ordonnant la fermeture administrative de la discothèque « Le Duplex », qu'elle exploite, du 7 juillet au 18 août 2008 ;

2°) de suspendre cet arrêté et d'autoriser la société requérante à reprendre son activité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté litigieux, la société faisant 90 % de son chiffre d'affaires durant la période estivale ; que la fermeture pendant un mois et demi durant cette période porte une atteinte manifestement illégale et grave à la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'en effet, l'arrêté litigieux n'indique pas en quoi la mesure de fermeture serait proportionnée aux troubles allégués ; que les procès-verbaux versés au dossier par l'administration, qui ont été établis et produits en violation de l'article 11 du code de procédure pénale et du principe du contradictoire garanti par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sauraient utilement établir les faits reprochés à la société ; que les faits sur lesquels repose la mesure litigieuse sont matériellement inexacts et notamment démentis par d'autres pièces versées au dossier ; que la mesure de fermeture n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ;

Considérant que, devant le juge d'appel, la société requérante reprend les moyens qu'elle avait invoqués devant le juge des référés du tribunal administratif et auxquels celui-ci a répondu de manière précise ; qu'il ne ressort d'aucune des écritures de la société ni d'aucune des pièces versées au dossier que, ainsi que l'a retenu ce juge, l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte manifestement illégale et grave à la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la S.A.R.L. REPSOR, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la S.A.R.L. REPSOR est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A.R.L. REPSOR.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 2008, n° 318518
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 18/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318518
Numéro NOR : CETATEXT000019309916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-18;318518 ?
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