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18/07/2008 | FRANCE | N°318524

France | France, Conseil d'État, 18 juillet 2008, 318524


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2008, présentée par M. Florent A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de conjoint de ressortissant français à son épouse ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de délivrer à son

épouse un visa d'entrée et de long séjour en France ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2008, présentée par M. Florent A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de conjoint de ressortissant français à son épouse ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de délivrer à son épouse un visa d'entrée et de long séjour en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors qu'il vit séparé de son épouse depuis plus d'un an ; que les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la demande de visa de Mme A n'a pas été convenablement étudiée sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 21 juin 2008;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Tunis a refusé, le 21 avril 2008, un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme Ranya A au titre de conjoint de ressortissant français ; que son époux M. A a saisi le 18 juin 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet de cette demande ; que, dès le 18 juillet 2008, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 18 juillet 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 18 juin ; que par suite la requête de M. A doit en conséquence, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Florent A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Florent A.

Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 318524
Date de la décision : 18/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 318524
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318524.20080718
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