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22/07/2008 | FRANCE | N°281210

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 22 juillet 2008, 281210


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A, demeurant chez Mme B ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 29 avril 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A, demeurant chez Mme B ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 29 avril 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que pour rejeter le recours de Mme A contre la décision du consul général de France à Fès du 29 avril 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en vue de rendre visite à sa fille, de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer un séjour de trois mois en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifie pas des moyens suffisants pour financer un séjour en France ; que si sa fille, Mme B, s'engage à l'héberger et fait état d'un revenu de 1 011,22 euros en mai 2004 et 334 euros en avril 2004, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer qu'en confirmant le refus de visa opposé à Mme A, la commission ait fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard, en particulier, au fait que Mme B n'allègue pas être dans l'impossibilité de venir rendre visite à sa mère au Maroc, la décision attaquée ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281210
Date de la décision : 22/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2008, n° 281210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:281210.20080722
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