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22/07/2008 | FRANCE | N°281668

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 22 juillet 2008, 281668


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2004 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 jui

n 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2004 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter le recours de M. A, de nationalité algérienne, dirigé contre la décision du 11 mars 2004 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer un séjour de trois mois en France, et, d'autre part, sur le fait que la demande de l'intéressé dissimulait un projet d'installation durable sur le territoire français ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, M. A n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées par l'article L. 211-2 précité ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours présenté par l'intéressé contre le refus de visa qui lui a été opposé ;

Considérant que si l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001, prévoit que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent seulement présenter un passeport en cours de validité, muni d'un visa délivré par les autorités françaises, cette stipulation n'implique pas la délivrance de plein droit d'un visa d'entrée et de court séjour en France à ces ressortissants ;

Considérant que la circonstance que le requérant n'ait pas fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et n'ait pas d'antécédents judiciaires ne lui confère pas de droit à la délivrance d'un visa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa requête M. A fournit une attestation d'accueil établie par son oncle correspondant à une autre période que celle pour laquelle le visa était demandé et des justificatifs montrant qu'il a effectué un retrait de devises de 700 euros et qu'il dispose d'un revenu mensuel de 168 euros ; que ces éléments ne sont pas de nature à établir que l'intéressé, ainsi que la personne au nom de laquelle l'attestation d'accueil a été faite, disposent des ressources suffisantes pour financer le séjour du requérant ; qu'il suit de là qu'en fondant sa décision sur un tel motif, la commission n'a pas fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;

Considérant qu'à supposer que le second motif du refus contesté et tiré du risque de détournement de l'objet du visa en vue d'un projet d'installation en France, soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il ne résulte pas de l'instruction que la commission n'aurait pas pris la même décision de refus en se fondant sur le seul motif tiré de l'insuffisance des ressources de l'intéressé ;

Considérant que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281668
Date de la décision : 22/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2008, n° 281668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:281668.20080722
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