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22/07/2008 | FRANCE | N°287791

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 22 juillet 2008, 287791


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Wafaa A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Alep (Syrie) refusant un visa d'entrée en France à M. et Mme Henri B ainsi qu'à leur fille Nanor ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droit

s de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séj...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Wafaa A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Alep (Syrie) refusant un visa d'entrée en France à M. et Mme Henri B ainsi qu'à leur fille Nanor ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 17 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Alep refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale à M. et Mme Henri B ainsi qu'à leur fille Nanor ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour refuser à M. et Mme B ainsi qu'à leur fille Nanor les visas qu'ils sollicitaient, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que les intéressés ne disposaient pas de revenus réguliers suffisants pour financer leur séjour en France ;

Considérant que si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ;

Considérant qu'en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a justifié, lors du dépôt de sa demande de visa, occuper un emploi d'ingénieur technicien de maintenance dans un établissement commercial d'Alep ; qu'a été produite devant le Conseil d'Etat une attestation établissant à environ 450 euros par mois le revenu mensuel de M. B ; qu'en deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B occupait un emploi d'enseignante à la date de la décision de la commission et disposait ainsi d'un revenu mensuel d'environ 250 euros ; qu'en dernier lieu, les époux B soutiennent, sans être contredits, que les fonds dont ils disposent sur leur compte en banque ne présentent pas un caractère provisoire et proviennent de versements réguliers réalisés par le père de M. B ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources des intéressés pour justifier sa décision de refus d'octroi des visas sollicités, la commission a commis une erreur d'appréciation ; que par voie de conséquence, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 17 novembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Wafaa A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287791
Date de la décision : 22/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2008, n° 287791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:287791.20080722
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