La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2008 | FRANCE | N°292975

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 22 juillet 2008, 292975


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Izzettin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur de France en Turquie lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois

à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Izzettin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur de France en Turquie lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, a épousé Mme B, ressortissante française, le 24 février 2004 à Villeurbanne ; que M. A s'est ensuite rendu en Turquie afin de solliciter la délivrance d'un visa d'entrée en France en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; qu'un refus implicite lui a été opposé par l'ambassadeur de France en Turquie ; que ce refus a été confirmé par une décision de la commission de recours des décisions de refus de visa d'entrée en France ; que M. A demande l'annulation de cette dernière décision ;

Considérant en premier lieu, que M. A soutient que l'ambassadeur de France en Turquie a entaché sa décision d'un défaut de motivation ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000, le recours institué devant la commission de recours des décisions de refus de visa d'entrée en France est un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision des autorités diplomatiques ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, que si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis deux erreurs de fait sur la date du mariage du requérant et sur l'âge de son épouse, ces erreurs sont sans incidence sur la légalité de la décision qui n'est pas fondée sur ces motifs ;

Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une inscription au système d'information Schengen ; que le requérant s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français et a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en 2004 ; que selon les autorités diplomatiques, M. A, postérieurement à son mariage avec Mme B a continué lors de son retour en Turquie à vivre avec son ancienne épouse, dont il avait divorcé en 2003 ; que le requérant ne démontre pas avoir eu des échanges réguliers avec son épouse française lors de son retour en Turquie ; que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu légalement en déduire que ces éléments étaient suffisamment précis et concordants pour faire douter de la réelle intention matrimoniale du requérant ; que, par suite, en se fondant sur le caractère frauduleux du mariage pour rejeter la demande de l'intéressé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'eu égard à ces motifs, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé, qui d'ailleurs ne mentionne pas que son épouse soit dans l'impossibilité de lui rendre visite en Turquie, à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Izzettin A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292975
Date de la décision : 22/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2008, n° 292975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292975.20080722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award