Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoubida B épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour rejeter le recours que M. C avait formé contre la décision du consul général de France à Alger ayant refusé de délivrer à sa mère, Mme A, un visa d'entrée en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de Mme A et de son fils pour financer son séjour ;
Considérant que si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision attaquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, fils de la requérante, justifie qu'il disposait de moyens financiers suffisants pour assurer l'accueil et l'entretien de sa mère pendant son séjour en France ; que par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande au motif que son séjour en France n'était pas suffisamment financé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation ; que sa décision doit, par suite, être annulée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 14 septembre 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zoubida A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.