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22/07/2008 | FRANCE | N°299065

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 22 juillet 2008, 299065


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Peter Kwado A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite née le 13 septembre 2006 et confirmée explicitement le 27 septembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Accra au Ghana refusant un visa d'entrée en France aux enfants Charlotte, Clément et George B ;

2°) d'e

njoindre à l'ambassadeur de France à Accra de lui délivrer les visas sollicit...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Peter Kwado A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite née le 13 septembre 2006 et confirmée explicitement le 27 septembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Accra au Ghana refusant un visa d'entrée en France aux enfants Charlotte, Clément et George B ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France à Accra de lui délivrer les visas sollicités, au besoin sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que M. A, ressortissant ghanéen ayant obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 26 mars 1992, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite, confirmée par une décision explicite en date du 27 septembre 2007, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 9 juin 2006 par laquelle l'ambassadeur de France à Accra (Ghana) a refusé de délivrer à MM. Clément et George B et Mlle Charlotte B un visa d'entrée en France ;

Considérant que, pour refuser d'accorder un visa de long séjour aux enfants Charlotte, Clément et George B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est appuyée sur les résultats des examens radiologiques présentés à la demande des autorités consulaires tendant à vérifier la conformité de l'âge physiologique à celui mentionné sur les pièces d'état civil apportées à l'appui de la demande de visa ; qu'il appartient aux autorités consulaires de s'assurer de la véracité des renseignements produits devant elles à l'appui des demandes de visa d'entrée en France ; qu'il appartient notamment à ces autorités d'inviter, en cas de doute, les intéressés à se soumettre à un examen médical afin de vérifier que leur âge correspond à la date de naissance mentionnée sur les pièces d'état civil qu'ils présentent puis de statuer, sans être liées par les résultats de ces examens, sur la demande de visa formée devant elles ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle en relevant qu'une fraude à l'âge était établie, compte tenu, notamment, du certificat par lequel un médecin ghanéen ayant examiné les intéressés a estimé que leur âge réel ne correspondait pas aux dates de naissance figurant sur leurs documents d'état civil ; qu'elle n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en jugeant que le caractère frauduleux de cette demande révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soient refusés les visas d'entrée en France sollicités par le requérant ;

Considérant qu'eu égard à son motif, la décision de la commission ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, au droit de M. A et des enfants Charlotte, Clément et George B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît pas davantage les dispositions tirées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant tendant à garantir l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Peter Kwado A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2008, n° 299065
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299065
Numéro NOR : CETATEXT000021191523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-22;299065 ?
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