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22/07/2008 | FRANCE | N°299725

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 22 juillet 2008, 299725


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2007 qui a confirmé, malgré la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en faveur de la délivrance des visas demandés, la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca refusant de délivrer des visas de court séjour au profit de ses parents Mme Fatma B et M. Mohamed A ;

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) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du dével...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2007 qui a confirmé, malgré la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en faveur de la délivrance des visas demandés, la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca refusant de délivrer des visas de court séjour au profit de ses parents Mme Fatma B et M. Mohamed A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2007, par laquelle les autorités françaises ont refusé de délivrer les visas de court séjour, en vue d'une visite familiale, à ses parents M. et Mme A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour refuser les visas sollicités, le ministre des affaires étrangères et européennes s'est fondé d'une part, sur l'absence des ressources régulières des époux A au Maroc et d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa à fin d'installation durable en France ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. Khalid A, de nationalité française, pourvoit aux besoins de ses parents, ressortissants marocains, depuis plusieurs années au moyen de virements réguliers, qui s'élevaient en 2006 à 406 euros par mois ; qu'il a perçu la même année un salaire moyen de 2 939 euros qui lui permettait d'assurer l'accueil et l'entretien de ses parents pendant leur séjour en France ; que, dès lors, le ministre des affaires étrangères et européennes a commis une erreur d'appréciation en estimant que les époux A ne justifiaient pas des ressources suffisantes ;

Considérant que les époux A, dont deux enfants étudiants vivent au Maroc, et qui viennent régulièrement en France dans le cadre de visites familiales, ont souhaité faire connaissance de leur petite-fille qui venait de naître en 2006 ; que, dès lors, le ministre des affaires étrangères et européennes a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un risque de détournement à fin d'installation en France de l'objet des visas sollicités à cette occasion ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas de court séjour à Mme Fatma B et M. Mohamed A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères et européennes en date du 14 novembre 2007 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer aux époux A les visas de court séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2008, n° 299725
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299725
Numéro NOR : CETATEXT000019247026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-22;299725 ?
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