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23/07/2008 | FRANCE | N°296265

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23 juillet 2008, 296265


Vu le pourvoi, enregistré le 7 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 8 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, d'

autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

2°) de met...

Vu le pourvoi, enregistré le 7 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 8 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à la SCP Gaschignard, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à cette dernière de ce qu'elle renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant conclu le 11 juillet 2001 : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) » ; et qu'aux termes de l'article 372 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 : « l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés. Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance ... » ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'acte de naissance de Nadji B, délivré le 2 juillet 2003 à Paris, qui fait état de l'acte de reconnaissance du 26 juillet 2002 et porte la mention « certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris, 13 ème arrondissement, le 19 juin 2003, sous le n° CNF 309/2003 », que M. A est le père de cet enfant, de nationalité française, né le 1er novembre 2002 à Paris ; qu'en outre le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, par une ordonnance du 8 janvier 2004, constaté que les parents de l'enfant Nadji C exercent en commun l'autorité parentale et décidé que M. A, père de cet enfant, bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant deux fois par mois dans les locaux d'une association habilitée ;

Considérant que, pour confirmer le jugement du 8 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A, ressortissant algérien, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2005 décidant sa reconduite à la frontière, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur la circonstance qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé n'avait pas la garde de son enfant, et sur le fait que les autres pièces du dossier, et notamment la plainte pour non présentation d'enfant que M. A avait formulée à l'encontre de la mère de son enfant, établissaient qu'il n'exerçait pas, en réalité, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait fait l'objet d'une mesure d'interdiction judiciaire du territoire applicable à la date à laquelle le préfet de police par décision du 6 octobre 2004 a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; que, par suite, le préfet étant tenu de rejeter sa demande de titre de séjour, tous les moyens qu'il soulève à l'appui de sa contestation de la légalité de ce refus sont inopérants ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement en date du 8 mars 2005, le tribunal administratif de Paris a écarté l'exception d'illégalité de la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 octobre 2004, de la décision du 6 octobre 2004 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est le père d'un enfant français mineur résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la gravité et de la réitération des faits qui lui étaient reprochés et des condamnations pénales dont il a été l'objet, l'arrêté du préfet de police du 25 janvier 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, ait, à la date à laquelle il a été pris, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et ce alors même que la mesure qu'il comporte ne pourrait plus recevoir application au jour du présent arrêt sans une nouvelle décision portant une appréciation sur sa situation présente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 janvier 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296265
Date de la décision : 23/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2008, n° 296265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296265.20080723
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