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23/07/2008 | FRANCE | N°310157

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 juillet 2008, 310157


Vu 1°), sous le n° 310157, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François FK, demeurant ... ; M. FK demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 6 du décret n° 2007-1232 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu 2°), sous le n° 312598, la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, p

résentée pour Mlle Anne-Lise V, demeurant ... ; Mlle Anne-Catherine ED, dem...

Vu 1°), sous le n° 310157, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François FK, demeurant ... ; M. FK demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 6 du décret n° 2007-1232 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu 2°), sous le n° 312598, la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Anne-Lise V, demeurant ... ; Mlle Anne-Catherine ED, demeurant ... ; M. Olivier CP, demeurant ... ; M. Yves AM, demeurant ... ; Mlle Dorothée BM, demeurant ... ; Mlle Nadège FA, demeurant ... ; Mlle Claire M, demeurant ... ; M. Rodrigue FB, demeurant ... ; Mlle Camille BL, demeurant ... ; Mlle Caroline DT, demeurant 5 avenue Louis Cordelet au Mans (72000) ; Mlle Céline G, demeurant ... ; M. Thomas EC, demeurant ... ; M. Thibault CQ, demeurant ... ; Mlle Marine EE, demeurant ... ; Mlle Morgane DS, demeurant ... ; Mlle Aude AN, demeurant ... ; Mlle Anne-Claire DR, demeurant ... ; Mlle Maud CM, demeurant ... ; M. Steven AO, demeurant ... ; M. Martin BK, demeurant ... ; Mlle Estelle U, demeurant ... ; Mlle Jessica DQ, demeurant ... ; M. Stéphane BJ, demeurant ... ; Mlle Chantal DP, demeurant ... ; M. Brieuc AP, demeurant ... ; M. Arnaud CJ, demeurant ... ; M. Dimitri AQ, demeurant ... ; M. François J, demeurant ... ; Mlle Helena DO, demeurant ... ; Mlle Elodie ER, demeurant ... ; M. Anaïs AK, demeurant ... ; Mlle Laura AL, demeurant ... ; Mlle Solène E, demeurant ... ; Mlle Marie BC, demeurant ... ; Mlle Claire EB, demeurant ... ; Mlle Céline EA, demeurant ... ; Mlle Mélanie DZ, demeurant ... ; M. Sarah EF, demeurant ... ; M. Vincent FG, demeurant ... ; M. Maxime DY, demeurant 15 rue de Saint Ideuc à Saint-Malo (35400) ; Mlle Sophie DN, demeurant ... ; M. Quentin DC, demeurant ... ; M. Maxime EQ, demeurant 1 allée d'Ancenis à Fougères (35300) ; M. Siham CA, demeurant 9 rue Charles de Foucauld à Saint Grégoire (35760) ; M. Guillaume EP, demeurant ... ; M. Vénaïg BZ, demeurant ... ; Mlle Adriana O, demeurant ... ; Mlle Dorothée EO, demeurant ... ; Mlle Flore DB, demeurant ... ; Mlle Marie-Maëva DA, demeurant ... ; Mlle Laura BB, demeurant ... ; Mlle Elodie BA, demeurant ... ; Mlle Cyrielle EN, demeurant ... ; Mlle Marion CZ, demeurant ... ; Mlle Pauline AZ, demeurant ... ; Mlle Céline FD, demeurant ... ; Mlle Murielle BY, demeurant ... ; Mlle Hélène BX, demeurant ... ; Mlle Julie BW, demeurant ... ; Mlle Lucile BV, demeurant ... ; Mlle Aurélie EM, demeurant ... ; Mlle Audrey CY, demeurant 4 rue Principale à Vay (44170) ; Mlle Anne-Laure BU, demeurant ... ; Mlle Sandrine BT, demeurant ... ; Mlle Coralie FH, demeurant ... ; Mlle Marine CX, demeurant ... ; M. Loïc CW, demeurant ... ; Mlle Camille BS, demeurant ... ; Mlle Mathilde AH, demeurant ... ; Mlle Pauline BR, demeurant ... ; Mlle Nathalie BQ, demeurant ... ; Mlle Morgane AY, demeurant ... ; Mlle Marianne AX, demeurant ... ; Mlle Laetitia CV, demeurant ... ; Mlle Anne-Laure AG, demeurant ... ; Mlle Morgane AF, demeurant ... ; M. Tony CU, demeurant ... ; Mlle Claire AW, demeurant ... ; Mlle Julia CT, demeurant ... ; Mlle Pauline BP, demeurant ... ; Mlle Julie CS, demeurant ... ; Mlle Stéphanie AE, demeurant ... ; M. Guillaume BO, demeurant ... ; M. Benjamin AV, demeurant ... ; Mlle Chloé T, demeurant ... ; Mlle Juliette CR, demeurant ... ; M. Patrick BN, demeurant ... ; M. Baptiste AU, demeurant ... ; Mlle Pauline EL, demeurant ... ; M. Thomas CJ, demeurant ... ; M. Marc AD, demeurant ... ; M. Guillaume B, demeurant ... ; M. Romain BE, demeurant ... ; M. Thomas DX, demeurant ... ; M. Hervé AC, demeurant ... ; M. Benjamin AB, demeurant ... ; M. Romain CI, demeurant ... ; M. Julien CH, demeurant ... ; M. Joyce S, demeurant ... ; Mlle Marianne BD, demeurant ... ; Mlle Claire AA, demeurant ... ; Mlle Charline Z, demeurant ... ; Mlle Hélène I, demeurant ... ; Mlle Albane D, demeurant ... ; M. Briac K, demeurant ... ; M. Pierre-Yves EK, demeurant ... ; Mlle Hasna AT, demeurant ... ; Mlle Angélique EI, demeurant ... ; Mlle Sophie EY, demeurant ... ; Mlle Claire FJ, demeurant ... ; Mlle Violaine CG, demeurant ... ; M. Thomas AI, demeurant ... ; M. Marie-Astrid EX, demeurant ... ; Mlle Stéphanie CF, demeurant ... ; Mlle Aurélie R, demeurant ... ; Mlle Marlène FC, demeurant ... ; Mlle Solenne DW, demeurant ... ; Mlle Anne-Laure EW, demeurant ... ; Mlle Laurianne DV, demeurant ... ; Mlle Thalassa DU, demeurant ... ; Mlle Doriane EV, demeurant ... ; Mlle Jade CE, demeurant ... ; M. Pierre-Jean Y, demeurant ... ; Mlle Emilia AS, demeurant ... ; Mlle Murielle EU, demeurant ... ; Mlle Aurélie ET, demeurant ... ; Mlle Nathalie DD, demeurant ... ; Mlle Fleur P, demeurant ... ; Mlle Jenny X, demeurant ... ; M. Benoît CD, demeurant ... ; Mlle Emilie CC, demeurant ... ; Mlle Marie-Charlotte DL, demeurant ... ; M. Fabien AS, demeurant ... ; Mlle Emilie DK, demeurant ... ; Mlle Audrey EJ, demeurant ... ; Mlle Julie CB, demeurant ... ; Mlle Angélique FF, demeurant ... ; Mlle Mathilde DJ, demeurant ... ; Mme Marjolaine EI, demeurant ... ; Mlle Céline DI, demeurant ... ; Mlle Amandine W, demeurant ... ; Mlle Elvire AR, demeurant ... ; Mlle Frédérique FI, demeurant ... ; Mlle Mélinda DH, demeurant ... ; Mlle Delphine F, demeurant ... ; Mlle Marina BI, demeurant ... ; M. Josselin DN, demeurant ... ; Mlle Amandine BH, demeurant ... ; Mlle Marie-Anne EZ, demeurant ... ; M. Erwan DM, demeurant ... ; Mlle Morgane CO, demeurant ... ; Mlle Hélène L, demeurant ... ; Mlle Camille CN, demeurant ... ; Mlle Marine N, demeurant ... ; M. Ronan CL, demeurant ... ; Mlle Samya DG, demeurant ... ; M. Maxime DF, demeurant ... ; Mlle Marion DE, demeurant ... ; Mlle Céline ES, demeurant ... ; Mlle Maela CK, demeurant ... ; Mlle Marianne H, demeurant ... ; Mlle Hélène AJ, demeurant ... ; Mlle Alexia FE, demeurant ... ; Mlle Gwenn DD, demeurant ... ; Mlle Marie-Pierre BG, demeurant ... ; Mlle Laure A, demeurant ... ; M. Eric BF, demeurant ... ; Mlle Nancy-Célia C, demeurant ... ; Mlle Solène EH, demeurant ... ; Mlle Claire EG, demeurant ... ; Mlle Emmanuelle Q, demeurant ... ; Mme V et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-1232 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, en tant qu'il ne prévoit pas de mesures transitoires ou qu'il prévoit des mesures transitoires insuffisantes, ensemble les décisions de la ministre de la justice des 27 novembre 2007 et 31 décembre 2007 rejetant les recours formés à l'encontre de ce décret ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter des mesures transitoires dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié notamment par le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de maître des requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mlle V et autres et de M. Lavergne et autres,

- les conclusions de M. Rémi Keller, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. FK et de Mlle V et autres sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le désistement de Mlle G et de certains autres requérants :

Considérant que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'intervention de M. LAVERGNE et autres :

Considérant que M. LAVERGNE et autres ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, dans sa requête enregistrée le 22 octobre 2007, M. FK n'a invoqué que des moyens relatifs à la légalité interne du décret attaqué qui a été publié au Journal officiel le 22 août 2007 ; que ce n'est que dans son mémoire du 24 octobre 2007, présenté postérieurement à l'expiration du délai contentieux, que M. FK a invoqué un moyen relatif à la légalité externe du décret ; que ce moyen est donc irrecevable et doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la réforme de la formation professionnelle dans le notariat :

Considérant qu'une réglementation nouvelle a, en principe, vocation à s'appliquer immédiatement, sous réserve, d'une part, du respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, d'autre part, de l'obligation qui incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi lorsque l'application immédiate des règles nouvelles, de fond ou de procédure, entraînerait, au regard de leur objet et de leurs effets, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ;

Considérant qu'en ce qui concerne la réforme de la formation professionnelle dans le notariat, le décret attaqué du 20 août 2007 a prévu, au titre des mesures transitoires, que les étudiants engagés dans un cycle d'études pouvaient le terminer et a institué l'équivalence de ce dernier avec le nouveau régime de sorte que les étudiants ne perdent pas le bénéfice de leurs études antérieures ; que, pour ce qui concerne les modalités de redoublement, le décret attaqué a prévu le choix, pour les étudiants en cours d'études, entre le suivi par correspondance de l'ancienne formation et le suivi de la nouvelle formation ; que ces mesures transitoires apparaissent, en tout état de cause, suffisantes, au regard des objectifs poursuivis par la réforme et des intérêts en cause ;

En ce qui concerne la réforme de la dispense d'examen d'entrée aux centres de formation professionnelle notariale (CFPN) :

Considérant que la dispense d'examen d'entrée aux CFPN a été mise en place par le décret du 20 juin 1989 afin de faciliter l'accès à la profession de notaire des premiers clercs de notaire ayant repris leurs études pour préparer la maîtrise en droit ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que ce dispositif a été détourné de son objet par des personnes déjà titulaires d'une maîtrise en droit qui, ayant obtenu, par la suite, le diplôme de premier clerc de notaire, ont pu ainsi accéder sans examen aux CFPN ; que l'article 6 du décret attaqué prévoit que les titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un master I en droit ayant ensuite obtenu le diplôme de premier clerc de notaire ou le diplôme des instituts des métiers du notariat doivent détenir ce diplôme depuis au moins deux ans afin de pouvoir bénéficier de la dispense d'examen d'entrée aux CFPN, alors que cette dispense est accordée, sans condition de durée, aux titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou de celui des instituts des métiers du notariat ayant ensuite obtenu la maîtrise en droit ou un master I en droit ;

Considérant que la discrimination ainsi édictée exclusivement en fonction de l'ordre dans lequel sont obtenues les deux séries de diplôme, sans prendre en compte l'exercice effectif, pendant une certaine durée, des fonctions de collaborateurs de notaire, alors que la réforme a précisément pour objet de faciliter la promotion professionnelle au sein des métiers du notariat, méconnaît le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 6 du décret attaqué doit être annulé et que le surplus des conclusions à fin d'annulation doit être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les mesures transitoires, quand elles étaient nécessaires, ont été prises par le décret attaqué ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce que des mesures transitoires supplémentaires soient prises doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les conditions de l'espèce, de faire droit à la demande de Mlle V et autres tendant à l'application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mlle G et autres.

Article 2 : L'intervention de M. LAVERGNE et autres est admise.

Article 3 : L'article 6 du décret du 20 août 2007 est annulé.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mlle V et autres et de la requête de M. FK sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. François FK, à Mlle Anne-Lise V, premier requérant dénommé, au Premier ministre, à la ministre de la justice et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les autres requérants et les intervenants seront informés de la présente décision par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310157
Date de la décision : 23/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI - VIOLATION - EXISTENCE - ARTICLE 6 DU DÉCRET DU 20 AOÛT 2007 RÉFORMANT NOTAMMENT LES CONDITIONS D'ACCÈS À LA PROFESSION DE NOTAIRE - PRÉVOYANT UNE DISPENSE D'EXAMEN D'ENTRÉE AUX CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE NOTARIALE DANS DES CONDITIONS DIFFÉRENTES SELON L'ORDRE D'OBTENTION DES DIPLÔMES DES CANDIDATS - SANS PRENDRE EN COMPTE L'EXERCICE EFFECTIF DE FONCTIONS DE COLLABORATEUR DE NOTAIRE PENDANT UNE CERTAINE DURÉE [RJ1].

01-04-03-01 La dispense d'examen d'entrée aux centres de formation professionnelle notariale (CFPN) a été mise en place afin de faciliter l'accès à la profession de notaire des premiers clercs de notaire ayant repris leurs études pour préparer la maîtrise en droit. Afin que ce dispositif ne soit pas détourné de son objet par des personnes déjà titulaires d'une maîtrise en droit avant de devenir premiers clercs de notaire et souhaitant accéder sans examen aux CFPN, l'article 6 du décret n° 2007-1232 du 20 août 2007 prévoit que les titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un master I en droit ayant ensuite obtenu le diplôme de premier clerc de notaire ou le diplôme des instituts des métiers du notariat doivent détenir ce diplôme depuis au moins deux ans afin de pouvoir bénéficier de la dispense d'examen aux CFPN, alors que cette dispense est accordée, sans condition de durée, aux titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou de celui des métiers du notariat ayant ensuite obtenu la maîtrise en droit ou un master I en droit. La discrimination ainsi édictée exclusivement en fonction de l'ordre dans lequel sont obtenues deux séries de diplômes, sans prendre en compte l'exercice effectif, pendant une certaine durée, des fonctions de collaborateurs de notaire, alors que la réforme a précisément pour objet de faciliter la promotion professionnelle au sein des métiers du notariat, méconnaît le principe d'égalité.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERÇANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES - PRINCIPE D'ÉGALITÉ - VIOLATION - EXISTENCE - ARTICLE 6 DU DÉCRET DU 20 AOÛT 2007 RÉFORMANT NOTAMMENT LES CONDITIONS D'ACCÈS À LA PROFESSION DE NOTAIRE - PRÉVOYANT UNE DISPENSE D'EXAMEN D'ENTRÉE AUX CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE NOTARIALE DANS DES CONDITIONS DIFFÉRENTES SELON L'ORDRE D'OBTENTION DES DIPLÔMES DES CANDIDATS - SANS PRENDRE EN COMPTE L'EXERCICE EFFECTIF DE FONCTIONS DE COLLABORATEUR DE NOTAIRE PENDANT UNE CERTAINE DURÉE [RJ1].

55-03-05-03 La dispense d'examen d'entrée aux centres de formation professionnelle notariale (CFPN) a été mise en place afin de faciliter l'accès à la profession de notaire des premiers clercs de notaire ayant repris leurs études pour préparer la maîtrise en droit. Afin que ce dispositif ne soit pas détourné de son objet par des personnes déjà titulaires d'une maîtrise en droit avant de devenir premiers clercs de notaire et souhaitant accéder sans examen aux CFPN, l'article 6 du décret n° 2007-1232 du 20 août 2007 prévoit que les titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un master I en droit ayant ensuite obtenu le diplôme de premier clerc de notaire ou le diplôme des instituts des métiers du notariat doivent détenir ce diplôme depuis au moins deux ans afin de pouvoir bénéficier de la dispense d'examen aux CFPN, alors que cette dispense est accordée, sans condition de durée, aux titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou de celui des métiers du notariat ayant ensuite obtenu la maîtrise en droit ou un master I en droit. La discrimination ainsi édictée exclusivement en fonction de l'ordre dans lequel sont obtenues deux séries de diplômes, sans prendre en compte l'exercice effectif, pendant une certaine durée, des fonctions de collaborateurs de notaire, alors que la réforme a précisément pour objet de faciliter la promotion professionnelle au sein des métiers du notariat, méconnaît le principe d'égalité.


Références :

[RJ1]

Comp. Section, 25 juillet 2007, Syndicat des avocats de France, n° 288720, p. 384.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2008, n° 310157
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310157.20080723
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