Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent A demeurant ... ; M. Vincent A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 23 mai 2008 par laquelle la commission des spécialistes de l'université de Montpellier III a approuvé la candidature de Mme Florence B en vue de son recrutement en qualité de professeur d'université ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés au titre de la présente procédure ;
il soutient que ses travaux scientifiques lui donnent qualité pour agir et qu'il a été candidat au poste litigieux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, Mme Florence B ne correspond pas au profil du poste tel qu'il a été publié au Journal officiel du 28 février 2008 ; qu'elle n'aurait donc pas dû être entendue par la commission des spécialistes ; que sa nomination résulte d'une manoeuvre frauduleuse ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; que cette condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie que si l'acte dont la suspension est demandée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'à défaut, la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience publique ;
Considérant que le requérant a la qualité de maître de conférences à l'université de Montpellier III ; que la décision de la commission de spécialistes de cette université de retenir une autre candidature que la sienne pour le recrutement d'un professeur ne porte ni à sa situation ni à un intérêt public une atteinte suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d'urgence ; que la requête doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Vincent A.
Copie en sera adressée pour information au président de l'Université Montpellier III Paul Valéry.