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24/07/2008 | FRANCE | N°318721

France | France, Conseil d'État, 24 juillet 2008, 318721


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Chouïb A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de statuer à nouveau sur sa demande de visa de court séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;r>
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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Chouïb A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de statuer à nouveau sur sa demande de visa de court séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors qu'il est convoqué, à la suite d'un ultime renvoi, à comparaître à l'audience du tribunal de grande instance de Draguignan le 26 septembre 2008 ; que le refus de l'autorité consulaire de lui délivrer un visa de court séjour pour se rendre à cette audience porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au procès équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décision du 20 mai 2008 le consul général de France à Fès a refusé à M. A la délivrance d'un visa de court séjour pour se rendre en France ; qu'il a saisi, le 16 juin 2008, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre cette décision ; que, le 23 juillet 2008, il a introduit une demande de référé fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant, d'une part, que si la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge a le caractère d'une liberté fondamentale, l'audience à laquelle M. A a été convoqué par le tribunal de grande instance de Draguignan, bien qu'elle ait fait, selon le requérant, l'objet d'un ultime report, ne doit avoir lieu que le 28 septembre 2008 ;

Considérant, d'autre part, que dans les cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, il appartient au requérant de démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ; qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée, ni d'ailleurs même alléguée, à la suite de la saisine, dès le 23 juillet 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 16 juin précédent ; que la requête, y compris ses conclusions tendant d'une part à ce qu'une injonction soit adressée au consul général de France à Fez (Maroc) et d'autre part à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mohamed Chouaïb A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed Chouaïb A.

Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2008, n° 318721
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 24/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318721
Numéro NOR : CETATEXT000019328480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-24;318721 ?
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