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25/07/2008 | FRANCE | N°292566

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 25 juillet 2008, 292566


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 17 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT A DE ROCHEPINARD, dont le siège est Jardin Gabriéli à Tours (37000) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT A DE ROCHEPINARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 2004 du tribunal administratif d'Orléans ayant rejet

sa demande tendant à la condamnation de la ville de Tours à lui vers...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 17 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT A DE ROCHEPINARD, dont le siège est Jardin Gabriéli à Tours (37000) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT A DE ROCHEPINARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 2004 du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Tours à lui verser la somme de 422 283,78 euros, correspondant au coût des travaux de réfection de la plate-forme située devant la résidence, ainsi que la somme de 5 723,58 euros, en remboursement de frais d'expertise, majorées des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la ville de Tours à lui verser les sommes de 422 283,78 euros et 5 723,58 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2001 et de la capitalisation des intérêts au 27 septembre 2002 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Tours le versement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT A DE ROCHEPINARD et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la ville de Tours,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu d'une convention en date du 9 novembre 1970, la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Tours, aux droits de laquelle a succédé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT A DE ROCHEPINARD, la société civile immobilière « Les Mouettes » et l'office public municipal d'habitations à loyers modérés de la ville de Tours ont consenti une servitude de passage sur les plates-formes et dalles reliant les bâtiments composant la résidence de Rochepinard, afin de permettre la circulation des piétons ; que la convention stipule qu'en raison de l'assimilation de celles-ci à la voie publique, la ville de Tours s'engage « (...) à contribuer aux frais d'entretien des dalles, des plates-formes et passages utilisés par le public. / Mais cet entretien consistera seulement en celui du sol superficiel, et notamment du dallage du sol et des jardins dont l'entretien, le remplacement et la rénovation seront entièrement à la charge de la ville (...) » ; que la dégradation du dispositif d'étanchéité des dalles et plates-formes a provoqué d'importantes infiltrations des eaux de ruissellement dans les garages privatifs situés en sous-sol ; que l'expert désigné par ordonnance du 21 août 1998 du président du tribunal administratif d'Orléans a conclu dans son rapport en date du 14 septembre 2000 à la nécessité de reprendre en totalité le complexe asphalté de la plate-forme du bâtiment A ainsi que les joints de dilatation, les relevés d'étanchéité et les canalisations d'eaux de ruissellement, et a évalué le coût de ces travaux à la somme de 2 770 000 F T.T.C. soit 422 283,78 euros ; que la ville de Tours a refusé d'effectuer ces travaux ou d'en prendre le coût à sa charge ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT A DE ROCHEPINARD se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 2004 du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Tours à lui verser la somme de 422 283,78 euros ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer que les stipulations précitées de la convention du 9 novembre 1970 ne faisaient pas obligation à la ville de Tours d'assurer le remplacement et la rénovation de l'ensemble des divers éléments composant la plate-forme, et que la ville ne pouvait être tenue pour responsable des infiltrations d'eau de pluie constatées dans les garages situés en sous-sol, sans préciser le sens qu'elle donnait à la notion de « sol superficiel », qui était pourtant discuté devant elle, et sans indiquer si la ville de Tours s'était acquittée de l'obligation d'entretien qui lui incombait en application de la convention telle qu'interprétée par elle, la cour administrative d'appel de Nantes a insuffisamment motivé son arrêt ; que, dès lors, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT A DE ROCHEPINARD est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en appel par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT A DE ROCHEPINARD ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les stipulations précitées de la convention du 9 novembre 1970 doivent être interprétées comme mettant à la charge de la commune d'une part, l'entretien et la rénovation des surfaces dallées et des jardinières, d'autre part, l'entretien courant seulement du complexe asphalté composant le sol superficiel, consistant à nettoyer régulièrement le sol afin notamment d'éviter l'obstruction des entrées d'eaux pluviales, et à assurer le cas échéant, le remplacement des joints de dilatation et des relevés d'étanchéité ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la commune a manqué à cette obligation d'entretien, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT A DE ROCHEPINARD est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Tours ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'expert a constaté que compte tenu de la dégradation du complexe d'étanchéité, qu'il estime due à trois facteurs et notamment, à hauteur de 55 %, au manque d'entretien des joints et relevés d'étanchéité et des pénétrations, son remplacement intégral était devenu indispensable ; que la ville de Tours étant responsable, comme il a été dit ci-dessus, du défaut d'entretien du sol superficiel, doit prendre à sa charge une partie du coût de remplacement du complexe d'étanchéité et des ouvrages particuliers, qu'il y a lieu de fixer à 30 % du coût de ces travaux, dont le montant n'est pas contesté ; que, compte tenu du coût prévisionnel des différents postes de travaux dont le détail figure dans le rapport de l'expert, la part devant être supportée par la ville de Tours s'élève à 126 685 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise tels que liquidés par l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 5 octobre 2000 à la charge de la ville de Tours pour 30 % de leur montant et à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT A DE ROCHEPINARD pour le surplus ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que le syndicat requérant a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 126 685 euros à compter du 28 mai 2001, date de réception de sa réclamation préalable par la ville de Tours ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 septembre 2002 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que les intérêts seront en conséquence capitalisés à cette date et à chacune des échéances annuelles ultérieures ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la ville de Tours le versement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT A DE ROCHEPINARD d'une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par lui en première instance, d'appel et de cassation et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT A DE ROCHEPINARD qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la ville de Tours au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 23 novembre 2004 du tribunal administratif d'Orléans sont annulés.

Article 2 : La ville de Tours est condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT A DE ROCHEPINARD la somme totale de 126 685 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2001. Les intérêts échus le 27 septembre 2002 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La ville de Tours versera une somme de 6 000 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT A DE ROCHEPINARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la ville de Tours tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les frais d'expertise tels que liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 5 octobre 2000 sont mis à la charge de la ville de Tours pour 30 % de leur montant et à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT A DE ROCHEPINARD pour le surplus.

Article 6 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT A DE ROCHEPINARD est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT A DE ROCHEPINARD et à la ville de Tours.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292566
Date de la décision : 25/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2008, n° 292566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292566.20080725
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