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25/07/2008 | FRANCE | N°295799

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 juillet 2008, 295799


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 21 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCELOT, dont le siège est Business Park, Bâtiment B, 3, rue Alfred de Vigny à Fouqueux (78112), agissant par ses représentants légaux ; la SOCIETE FRANCELOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Versaill

es a annulé la décision du 4 décembre 2001 du maire de la commune d'O...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 21 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCELOT, dont le siège est Business Park, Bâtiment B, 3, rue Alfred de Vigny à Fouqueux (78112), agissant par ses représentants légaux ; la SOCIETE FRANCELOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 4 décembre 2001 du maire de la commune d'Ollainville lui ayant accordé un permis de construire de trois maisons individuelles sur un terrain situé rue des Primevères à Ollainville ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme Emile A le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE FRANCELOT et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire d'Ollainville a délivré le 4 décembre 2001 à la SOCIETE FRANCELOT un permis de construire concernant trois maisons individuelles ; que, par un jugement du 6 juillet 2004, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, à la demande de M. et Mme A, aux motifs, d'une part, que la notice prévue au 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme était insuffisante, d'autre part, que la voie de desserte des constructions envisagées n'était pas aménagée pour permettre le demi-tour des véhicules l'empruntant, en méconnaissance des dispositions de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par l'arrêt du 18 mai 2006 dont la SOCIETE FRANCELOT demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Versailles a, notamment, rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement en ne confirmant que le second motif retenu par le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Ollainville : « Pour être constructible, toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile (...) Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée pour permettre le demi-tour, notamment pour les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la voie privée se terminant en impasse et desservant les trois parcelles résultant de la subdivision du terrain d'assiette comporte, en son extrémité, un aménagement permettant aux véhicules, notamment d'incendie et de secours, de faire demi-tour ; qu'en estimant que cet aménagement était situé à environ 30 mètres avant le fond de l'impasse, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé, en tant qu'il rejette l'appel de la société requérante ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte (...) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords » ; que si la notice jointe à la demande de permis de construire ne comportait que des indications sommaires en ce qui concerne les abords et les accès, le caractère sommaire de ces indications n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à fausser l'appréciation du service instructeur, dès lors qu'elles étaient complétées par les informations contenues dans les autres pièces du dossier ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les dispositions du 7° du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les dispositions de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Ollainville n'ont pas non plus été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur les moyens tirés de la méconnaissance du 7° du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et de l'article UG 3 du plan d'occupation des sols pour annuler le permis de construire litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal (...) » ; que, s'il résulte de l'article L. 2122-29 du même code que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé à l'article L. 2131-1 de ce code, en vertu duquel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être l'affichage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d'Ollainville a délégué sa signature à M. B, adjoint à l'urbanisme, signataire du permis de construire litigieux, par un arrêté du 18 mars 2001 et que cet arrêté a fait l'objet d'un affichage en mairie à compter du 21 mars 2001 ; que cet affichage était de nature à permettre l'entrée en vigueur de l'arrêté, alors même que celui-ci n'aurait pas, par la suite, été publié au recueil des actes administratifs prévu à l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 4 décembre 2001 délivrant un permis de construire à la SOCIETE FRANCELOT serait entaché d'incompétence doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme subordonnent dans certains cas la délivrance du permis de construire ayant pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique à la consultation de l'autorité ou du service gestionnaire de cette voie, la commune d'Ollainville a fait valoir devant le tribunal administratif, sans être contredite, que la rue des Primevères, à laquelle accède l'impasse desservant les trois constructions autorisées par le permis de construire, constitue une voie privée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : « (...) 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme » ; que les documents graphiques joints à la demande de permis de construire permettent de manière suffisante d'apprécier l'impact visuel des trois constructions envisagées et font apparaître la situation de l'environnement tant à l'achèvement des travaux qu'au terme de dix ans ; que, par ailleurs, ce dossier comportait des vues en coupes de chaque construction ainsi qu'un « profil longitudinal » d'ensemble répondant aux exigences des dispositions du 4° de l'article R. 421-2 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UG 7-4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Ollainville : « Lorsqu'une construction annexe est implantée en retrait par rapport à la limite séparative, la marge de recul doit être supérieure à 2,50 mètres » ; qu'un permis de construire modificatif délivré le 27 juin 2002 a porté à 2,53 mètres la distance séparant le garage accolé à la troisième construction individuelle de la limite séparative ; que, par suite, M. et Mme A ne peuvent, en tout état de cause, utilement invoquer l'illégalité du permis de construire initial au regard de ces dispositions ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article UG 10 du règlement du plan d'occupation des sols : « Les garages accolés au bâtiment principal peuvent avoir des règles de hauteur identiques à ce dernier. Dans tous les autres cas, la hauteur des constructions neuves mesurées au point le plus haut des bâtiments ne peut excéder 3,50 mètres, à partir du terrain naturel » ; que la hauteur des bâtiments annexes autorisés par le permis de construire, qui doit être mesurée à l'égout du toit conformément à la définition donnée par ce règlement, est inférieure à 3,50 mètres ; que le moyen tiré de la hauteur excessive de ces bâtiments manque ainsi en fait ;

Considérant, en sixième lieu, que le permis contesté prévoit la création de deux places de stationnement pour chacun des trois logements autorisés, dont une couverte ; qu'il répond ainsi aux exigences de l'article UG 12 du réglement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FRANCELOT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 4 décembre 2001 du maire d'Ollainville lui délivrant un permis de construire ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. et Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles et le jugement du 6 juillet 2004 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A verseront à la SOCIETE FRANCELOT la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCELOT et à M. et Mme Emile A.

Copie en sera adressée pour information à la commune d'Ollainville.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2008, n° 295799
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295799
Numéro NOR : CETATEXT000019247019 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-25;295799 ?
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