Vu l'ordonnance du 22 mars 2007, enregistrée le 29 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour l'INSTITUT EUROPEEN D'ARCHEOLOGIE SOUS-MARINE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 23 novembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés pour l'INSTITUT EUROPEEN D'ARCHEOLOGIE SOUS-MARINE, dont le siège est 17, rue de Thouin à Paris (75005) ; l'INSTITUT EUROPEEN D'ARCHEOLOGIE SOUS-MARINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire rejetant sa demande tendant à la communication de tous documents, résultats, rapports, photographies de toute nature relatifs aux conditions et aux résultats des fouilles archéologiques réalisées entre 1992 et 1995 en Egypte, dans le cadre de sa mission contractuelle d'assistance scientifique avec l'association requérante ;
2°) d'enjoindre à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire de procéder à la communication des documents en cause, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-566 du 5 mai 1988 ;
Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de l'INSTITUT EUROPEEN D'ARCHEOLOGIE SOUS MARINE,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'association dénommée INSTITUT EUROPEEN D'ARCHEOLOGIE SOUS-MARINE (IEASM) s'est vu octroyer par les autorités égyptiennes des permis de fouilles exclusifs sur deux sites sous-marins de la baie d'Alexandrie entre 1992 et 1995 ; que les autorités égyptiennes ont confié le commissariat scientifique de ces fouilles à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire (IFAO), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont l'objet est, aux termes de l'article 2 du décret du 5 mai 1988 portant statut de cet établissement public, d'entreprendre et de favoriser toutes les recherches et fouilles relatives aux cultures et civilisations qui se sont succédées en Egypte ; que, le 24 avril 1995, l'IFAO a cédé à la société Gédéon les droits de documents audiovisuels qu'il avait réalisés sur ces opérations de fouilles ; que, le 15 mai 1998, l'IEASM a assigné l'IFAO en intervention forcée, notamment aux fins de le faire condamner sous astreinte à lui remettre tous les documents résultant de sa mission de commissariat scientifique et tous les documents recueillis dans le cadre des opérations de fouilles menées dans le cadre du permis délivré à l'IEASM ; que, par un jugement du 26 mai 1999, le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent, au motif qu'il existait entre les deux organismes une convention non écrite présentant le caractère d'un contrat administratif ayant pour objet l'exécution d'un service public, dont il ne lui appartenait pas de connaître de l'exécution ; que la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation ont confirmé ce jugement et rejeté les recours de l'association requérante ;
Considérant que l'IEASM demande l'annulation de la décision implicite par laquelle l'IFAO a refusé de lui remettre tous documents, résultats, rapports, photographies de toute nature, relatifs aux conditions et aux résultats des interventions effectuées par l'institut sur les sites archéologiques précités dans le cadre de la mission que lui avaient confiée les autorités égyptiennes ;
Sur les conclusions présentées par l'Institut français d'archéologie orientale du Caire aux fins de non-lieu à statuer :
Considérant que si l'IFAO soutient que l'association requérante aurait reçu communication des documents sollicités, les éléments transmis de 1992 à 1995 ne sauraient être regardés comme les documents dont la communication a été demandée ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'IFAO, il y a lieu de statuer sur la requête ;
Sur les conclusions de l'INSTITUT EUROPEEN D'ARCHEOLOGIE SOUS-MARINE tendant à la communication des résultats des fouilles :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'IFAO a proposé à l'IEASM, qui l'a accepté, le concours de ses spécialistes en archéologie ptolémaïque afin d'assurer l'encadrement scientifique des fouilles sous-marines que l'IEASM avait été chargé par les autorités égyptiennes d'effectuer dans les eaux du port est d'Alexandrie et au large du fort Qaitbey ; que cette collaboration de fait révèle l'existence d'un contrat même non écrit liant les deux institutions ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'IFAO était tenu, par cette convention tacite, de remettre à l'IEASM tous les documents et résultats des fouilles dont il avait assuré le commissariat ; qu'il résulte de l'instruction que cette collaboration a cessé à partir de la fin de l'année 1993, lorsque le chantier de fouilles a été réorienté sur le site de Qaitbey et mené par l'IFAO seul ; qu'ainsi, aucune relation contractuelle n'existait plus entre les deux institutions pendant cette période ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de l'IFAO doit être rejetée ;
Sur les conclusions de l'INSTITUT EUROPEEN D'ARCHEOLOGIE SOUS-MARINE aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de l'INSTITUT EUROPEEN D'ARCHEOLOGIE SOUS-MARINE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'IFAO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'IEASM demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'INSTITUT EUROPEEN D'ARCHEOLOGIE SOUS MARINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT EUROPEEN D'ARCHEOLOGIE SOUS-MARINE, à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.