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25/07/2008 | FRANCE | N°308922

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 25 juillet 2008, 308922


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 29 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a annulé le jugement du 4 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 27 septembre 2004 rejetant la demande de regroupement familial formée par M. A au bénéfice

de son épouse et l'admission exceptionnelle au séjour de sa fille, d'aut...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 29 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a annulé le jugement du 4 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 27 septembre 2004 rejetant la demande de regroupement familial formée par M. A au bénéfice de son épouse et l'admission exceptionnelle au séjour de sa fille, d'autre part, a rejeté la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 27 septembre 2004 et d'enjoindre à l'Etat de faire droit à sa demande de regroupement familial en tant qu'elle concerne son épouse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable, désormais codifié à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (...) / Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; / 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un ressortissant étranger n'ait présenté une demande de regroupement familial que de nombreuses années après son entrée en France ne figure pas parmi les motifs de refus des demandes de regroupement familial ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon qui avait annulé la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 27 septembre 2004 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A, la cour administrative d'appel de Nancy s'est bornée à relever que l'épouse de M. A vivait toujours au Maroc où elle avait élevé leur fille avant son entrée irrégulière en France en 2001, et que M. A n'avait jamais présenté, avant la demande formée le 3 juillet 2003, de demande de regroupement familial les concernant ; qu'en ne recherchant pas si M. A, qui est entré en France en 1974, remplissait les conditions légales du regroupement familial et si la décision attaquée ne portait pas atteinte, à la date à laquelle elle a été prise, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour annuler la décision du préfet du 27 septembre 2004, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé exclusivement sur l'atteinte portée à la vie privée et familiale de M. A, nonobstant la faiblesse de ses ressources ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A disposait, à la date de la décision attaquée, d'une allocation d'invalidité et d'une allocation complémentaire pour un montant total de 771,83 euros ; que ses ressources étaient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance dont le montant net fixé pour la même période s'établissait à 859,29 euros ; que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par ce seul motif des ressources et a procédé à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, a pu légalement retenir l'insuffisance des ressources de M. A pour refuser, sur le fondement de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, le regroupement familial sollicité en faveur de sa fille et de son épouse ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A vit toujours au Maroc, et que sa fille y a vécu jusqu'à l'âge de 13 ans ; que la circonstance que celle-ci se soit bien intégrée et ne puisse, compte tenu de la formation professionnelle qu'elle suit, assurer une présence auprès de son père ne saurait être de nature à établir la nécessité de la venue en France de son épouse, dès lors que l'état de santé de M. A ne nécessite pas une assistance permanente ; que M. A ne soutient pas être dans l'impossibilité d'opérer la réunion de sa famille dans son pays d'origine ;

Considérant qu'ainsi la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur celles-ci pour annuler la décision du préfet de Haute-Saône ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif de Besançon, tiré de la méconnaissance de l'article 10 de la convention de New York du 26 janvier 1990, qui garantit le droit des enfants et de leurs parents de quitter tout pays, et de revenir dans leur pays d'origine ; que la décision attaquée ne portant nulle atteinte à ce droit, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la violation de ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Saône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision en date du 27 septembre 2004 ; que les conclusions de M. A aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 août 2005 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon et ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308922
Date de la décision : 25/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. - PROCÉDURE DE REGROUPEMENT FAMILIAL - ABSENCE DE PÉREMPTION DU DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL.

335-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile que la circonstance qu'un ressortissant étranger n'ait présenté une demande de regroupement familial que de nombreuses années après son entrée en France ne figure pas parmi les motifs de refus des demandes de regroupement familial. Commet, par suite, une erreur de droit la cour administrative d'appel qui se borne à relever que l'intéressé n'a introduit une demande de regroupement familial que de nombreuses années après son entrée en France, sans rechercher s'il remplit les conditions légales du regroupement familial et si le refus consécutif à cette demande ne portait pas atteinte, à la date à laquelle il a été pris, à son droit au respect de sa vie privée et familiale.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2008, n° 308922
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308922.20080725
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