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25/07/2008 | FRANCE | N°313970

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 25 juillet 2008, 313970


Vu la saisine, enregistrée le 6 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75116) transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, la décision du 25 février 2008 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. Louis-Constant A candidat, dans la collectivité territoriale de Saint-Martin, aux élections organisées les 1er et 8 juillet 2007 pour la désignation des conseillers terri

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note e...

Vu la saisine, enregistrée le 6 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75116) transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, la décision du 25 février 2008 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. Louis-Constant A candidat, dans la collectivité territoriale de Saint-Martin, aux élections organisées les 1er et 8 juillet 2007 pour la désignation des conseillers territoriaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 16 juillet 2008 ;

Vu la note en délibéré présentée pour M. A, enregistrée le 18 juillet 2008 ;

Vu le code électoral, notamment l'article L. 52-15 ;

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. Louis-Constant A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article LO 503 du code électoral, issu de la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer : « Pour l'application du présent code à Saint-Martin il y a lieu de lire : « 1° « collectivité » au lieu de : « département » » ; qu'ainsi, les dispositions du titre 1er du livre 1er du code électoral consacrées aux dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux sont applicables de plein droit aux élections des représentants territoriaux de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions spécifiques les concernant ; que sont ainsi applicables les dispositions relatives au financement et plafonnement des dépenses électorales mentionnées aux articles L. 52-4 à L. 52-18 de ce code ; que l'alinéa 2 de l'article L. 52-6 du même code prévoit que le mandataire financier désigné par le candidat : « (...) est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.(...) » ; qu'aux termes de l'article LO 524: « Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'Etat peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'Etat peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'Etat a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n‘a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. » ;

Considérant qu'il est constant que le mandataire financier de M. A, tête de la liste : « Union pour le progrès » n'a pas ouvert de compte bancaire ou postal unique et que la totalité les dépenses de campagne du candidat, soit 18 710 euros, ont été entièrement réglées par celui-ci au moyen de son compte personnel ; que, par suite, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. A ;

Considérant que M. A argue de sa bonne foi en soutenant que le droit applicable aux élections au conseil territorial de la nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin était imprécis et que la brièveté du délai entre la convocation des électeurs et la tenue des élections ne permettait pas d'ouvrir un compte bancaire ou postal compte tenu de la longueur des formalités pour ce faire ;

Considérant d'une part que, si la création d'une nouvelle collectivité territoriale au sein de la République a rendu nécessaire l'adoption d'un dispositif législatif et réglementaire nouveau et spécifique, les dispositions du code électoral applicables pour les élections des conseillers territoriaux de cette nouvelle collectivité, pour l'essentiel reprises des dispositions applicables aux élections en métropole, n'étaient pas ambiguës et ne prêtaient pas à difficultés d'interprétation ; qu'ainsi M. A, homme politique expérimenté qui avait déjà été candidat à des élections régies par le titre 1er du livre 1er du code électoral, ne pouvait se méprendre sur les obligations résultant pour lui de ces dispositions ; que, d'autre part, le décret convoquant les électeurs est intervenu deux mois et demi avant le premier tour des élections ; qu'en outre, il pouvait être procédé à l'ouverture du compte jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne par le candidat, soit jusqu'au mois de septembre 2007 ; qu'un tel délai apparaît suffisant, en dehors de tout élément contraire, pour l'ouverture d'un compte postal ou bancaire, y compris sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il il y a lieu de déclarer M. A inéligible aux fonctions de conseiller territorial pendant un an à compter du jour de la présente décision, de le déclarer démissionnaire d'office de son mandat de conseiller territorial et, par voie de conséquence, démissionnaire d'office de ses fonctions de président du conseil territorial et de proclamer élu conseiller territorial, M. Laurent B inscrit sur la liste où figurait M. A immédiatement après le dernier élu de cette liste ;

D E C I D E :

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Article 1er : M. A est déclaré inéligible en qualité de conseiller territorial de Saint-Martin pendant un an à compter de la présente décision, démissionnaire d'office de ce mandat et par voie de conséquence, démissionnaire d'office des fonctions de président du conseil territorial.

Article 2 : M. Laurent B est proclamé élu en qualité de représentant au conseil territorial.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Louis-Constant A, à M. Laurent B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313970
Date de la décision : 25/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES - DÉCISIONS - CODE ÉLECTORAL (ART - L - 52-15) - COMPÉTENCE DU JUGE DE L'ÉLECTION LORSQUE LE COMPTE DÉPASSE LE PLAFOND DES DÉPENSES ÉLECTORALES - CAS DE LA COLLECTIVITÉ D'OUTRE-MER DE SAINT-MARTIN - APPLICATION.

28-005-04-03-02 L'article L. 52-15 du code électoral s'applique aux élections de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES - PORTÉE DE L'INÉLIGIBILITÉ - DÉCLARATION D'INÉLIGIBILITÉ - CONSÉQUENCE - DÉMISSION D'OFFICE DU MANDAT - DÉMISSION D'OFFICE - PAR VOIE DE CONSÉQUENCE - DES FONCTIONS OCCUPÉES.

28-005-04-04 Inéligibilité aux fonctions de conseiller territorial. Démission d'office de ce mandat de conseiller territorial et, par voie de conséquence, des fonctions de président du conseil territorial.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - COMPÉTENCE - CODE ÉLECTORAL (ART - L - 52-15) - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE - COMPÉTENCE DU JUGE DE L'ÉLECTION LORSQUE LE COMPTE DÉPASSE LE PLAFOND DES DÉPENSES ÉLECTORALES - CAS DE LA COLLECTIVITÉ D'OUTRE-MER DE SAINT-MARTIN - APPLICATION.

28-08-005 L'article L. 52-15 du code électoral s'applique aux élections de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ÉLECTION - CONSÉQUENCES DE L'ANNULATION - DÉCLARATION D'INÉLIGIBILITÉ - CONSÉQUENCE - DÉMISSION D'OFFICE DU MANDAT - DÉMISSION D'OFFICE - PAR VOIE DE CONSÉQUENCE - DES FONCTIONS OCCUPÉES.

28-08-05-04-02 Inéligibilité aux fonctions de conseiller territorial. Démission d'office de ce mandat de conseiller territorial et, par voie de conséquence, des fonctions de président du conseil territorial.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - ELECTIONS - CODE ÉLECTORAL (ART - L - 52-15) - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE - COMPÉTENCE DU JUGE DE L'ÉLECTION LORSQUE LE COMPTE DÉPASSE LE PLAFOND DES DÉPENSES ÉLECTORALES - CAS DE LA COLLECTIVITÉ D'OUTRE-MER DE SAINT-MARTIN - APPLICATION.

46-01-035 L'article L. 52-15 du code électoral s'applique aux élections de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2008, n° 313970
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Mireille Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313970.20080725
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