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25/07/2008 | FRANCE | N°318340

France | France, Conseil d'État, 25 juillet 2008, 318340


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association SOS GRAND BLEU, dont le siège est situé BP 29 à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) ; l'association SOS GRAND BLEU demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de prendre des mesures qui assurent le respect des règles communautaires en matière de pêche à la thonaille ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 000 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnanc

e à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur l...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association SOS GRAND BLEU, dont le siège est situé BP 29 à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) ; l'association SOS GRAND BLEU demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de prendre des mesures qui assurent le respect des règles communautaires en matière de pêche à la thonaille ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 000 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'utilisation des filets dérivants est interdite tant par le droit communautaire que par le droit international ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, la période comprise entre les mois de juin et d'août, pendant laquelle la pêche au thon s'effectue, est une période décisive pour l'alimentation et la mise bas des dauphins, et que d'autre part les prises accidentelles de cétacés dues aux modalités de la pêche à la thonaille sont dangereuses pour de nombreuses espèces menacées ; que l'interdiction de la pêche au thon rouge en Méditerranée prise par la Commission européenne le 12 juin 2008 n'est pas respectée ; que la mesure sollicitée est utile puisqu'elle doit permettre tant la mise en conformité du droit français avec le droit communautaire que la protection de cétacés en danger ; que le refus du ministre de l'agriculture et de la pêche de se conformer à la réglementation communautaire méconnaît les principes d'effet direct et de primauté du droit communautaire ; que la thonaille doit être reconnue comme étant un filet maillant dérivant et qu'ainsi son utilisation est manifestement illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du 12 octobre 1993 modifié, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 894/97 du 29 avril 1997 modifié, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 809/2007 du 28 juin 2007 concernant les filets dérivants ;

Vu le règlement (CE) n°530/2008 du 12 juin 2008 établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45°O, et dans la Méditerranée ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande qu'elle est irrecevable ou mal fondée ;

Considérant la requête de l'association SOS GRAND BLEU tend à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne au ministre de l'agriculture et de la pêche de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le respect des prescriptions communautaires en matière de pêche à la thonaille ; qu'à l'évidence de telles injonctions ne sont pas au nombre des mesures de nature conservatoire que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée par la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'association SOS GRAND BLEU est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association SOS GRAND BLEU.

Copie pour information sera adressée au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 318340
Date de la décision : 25/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2008, n° 318340
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318340.20080725
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