Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José A, domicilié au ... (78711) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice de mettre fin à ses agissements illégaux, d'autre part à ordonner la remise de l'attestation ASSEDIC et la liquidation de ses indemnités de licenciement ;
2°) d'ordonner la délivrance de l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) d'ordonner la liquidation des indemnités de licenciement sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
4°) d'ordonner la reprise des versements interrompus sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est irrégulière dès lors que le juge s'est déclaré incompétent à ordonner la remise de l'attestation ASSEDIC alors même qu'il disposait de cette compétence ; que cette ordonnance est insuffisamment motivée ; que les courriers qu'il a envoyés à l'administration centrale et au directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse montrent qu'il n'a pas agi de manière attentiste ; que le refus de l'administration de lui délivrer son attestation ASSEDIC constitue une atteinte à la liberté fondamentale d'être indemnisé en période de chômage ; que les virements effectués sur son compte et brutalement suspendus à partir d'avril 2008 doivent être considérés non comme des traitements mais comme des allocations d'assurance ; que l'interruption des traitements sans versement d'allocations d'assurance méconnaît l'article L. 5424 du code du travail ; qu'il y a urgence dès lors qu'il vit privé de toute ressource ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code justice administrative, le juge des référé, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'elles lui confèrent est subordonné à la condition qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande qu'elle est irrecevable ou infondée ;
Considérant qu'il est manifeste que ni l'absence de suites données par l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse à la demande de M. A, directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, de lui fournir une « attestation d' ASSEDIC » à la suite de son licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé par arrêté du 15 mars 2007, ni le retard mis à lui verser les indemnités qui lui sont dues, lequel résulte de ce que l'administration a, à la suite d'une erreur de gestion, continué à lui verser ses traitements jusqu'en mai 2008, ne sont constitutifs d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. José A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. José A.
Une copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.