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29/07/2008 | FRANCE | N°318427

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 juillet 2008, 318427


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2008, présentée par Mlle Myriam A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du ministre de la défense en date du 29 mai 2008 portant inscription sur la liste des candidats admis au concours d'admission à l'école des officiers de gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires du baccalauréat - session

2008 ainsi que de sa fiche individuelle de résultats au concours en ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2008, présentée par Mlle Myriam A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du ministre de la défense en date du 29 mai 2008 portant inscription sur la liste des candidats admis au concours d'admission à l'école des officiers de gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires du baccalauréat - session 2008 ainsi que de sa fiche individuelle de résultats au concours en date du 29 mai 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est classée 3ème et dernière sur la liste complémentaire, que la validité de cette liste est limitée au 1er octobre 2008 et qu'elle n'a plus la possibilité de passer à nouveau le concours ; que le moyen tiré de ce que, compte tenu des performances qu'elle a effectuées aux épreuves sportives et du barème de ces épreuves, la moyenne de 12,75 qui lui a été attribuée est erronée et qu'ainsi le total des points qui doit lui être attribué lui permettrait d'être inscrite 2ème voire 1ère sur la liste complémentaire, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension est demandée ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2008, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions dirigées contre la fiche individuelle de résultats, qui n'est qu'une simple mesure d'information, insusceptible d'être déférée devant le juge administratif, ne sont pas recevables ; qu'en ce qui concerne l'admission sur la liste complémentaire, l'urgence n'est pas établie dès lors que l'administration peut faire appel aux candidats de la liste complémentaire jusqu'au 30 septembre 2008, que la décision litigieuse n'altère pas la situation financière de la requérante puisque cette dernière demeure gendarme de carrière et que la requérante n'a saisi le juge des référés qu'un mois après avoir pris connaissance de ses résultats ; que l'erreur matérielle qui entacherait la décision contestée n'est nullement établie ; que les épreuves sportives se sont déroulées dans le respect de la réglementation en vigueur et que le classement de Mlle A en troisième position sur la liste complémentaire est par conséquent régulier ; qu'ainsi, il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable ; qu'il en va de même des conclusions aux fins d'injonction, dont l'effet serait identique aux mesures que l'administration serait tenue de prendre en cas d'annulation de sa décision et qui sont, au demeurant, contradictoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 ;

Vu l'arrêté du ministre de la défense en date du 27 juin 2005 relatif aux concours d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle A et, d'autre part, le ministre de la défense ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 29 juillet 2008 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Mlle Myriam A ;

- les représentants du ministre de la défense ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner, la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des observations orales, que Mlle A demande la suspension de la décision du jury du concours d'entrée à l'Ecole nationale des officiers de gendarmerie (session 2008) en date du 29 mai 2008 lui attribuant la moyenne de 12,75 à l'épreuve de sport et le total de 1166,25 points à l'ensemble des épreuves ainsi que de la décision du ministre de la défense en date du même jour portant inscription sur la liste des candidats admis au concours d'admission à l'école des officiers de gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires du baccalauréat (session 2008) ; qu'elle soutient que, compte tenu des performances qui ont été les siennes aux épreuves de sport, la moyenne de 12,75 qui lui a été attribuée pour ces épreuves est erronée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du relevé des temps effectué par les examinateurs lors du déroulement des épreuves, lequel ne saurait être utilement contesté par la requérante sur la base des informations, d'ailleurs imprécises, qui lui auraient été fournies oralement lors des épreuves et de ses résultats antérieurs, que les performances réalisées par Mlle A ont été les suivantes : 52 secondes 03 centièmes à l'épreuve de natation, 16 minutes 50 secondes à l'épreuve de demi-fond, 7 secondes 57 centièmes à l'épreuve de course de vitesse et 12 secondes 83 centièmes à l'épreuve de grimper de corde ; qu'elle a obtenu, en conséquence, compte tenu du barème annexé à l'arrêté du ministre de la défense du 27 juin 2005 relatif aux concours d'admission à l'Ecole des officiers de gendarmerie nationale, respectivement les notes de 10 sur 20, 11 sur 20, 20 sur 20 et 10 sur 20, soit une moyenne de 12,75 sur 20 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la note qui lui a été attribuée aux épreuves serait inférieure à celle qui aurait dû lui être attribuée n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension est demandée ; que, par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de Mlle A, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Myriam A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 318427
Date de la décision : 29/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2008, n° 318427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318427.20080729
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