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31/07/2008 | FRANCE | N°318410

France | France, Conseil d'État, 31 juillet 2008, 318410


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekokondzo A, demeurant ...15 ; M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris de lui communiquer divers documents, conclusions et rapports dans les cinq jours à compter de la réception de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à l'ordre des avocats à la cour

d'appel de Paris d'instruire, dans le respect des règles du contradictoire, ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekokondzo A, demeurant ...15 ; M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris de lui communiquer divers documents, conclusions et rapports dans les cinq jours à compter de la réception de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris d'instruire, dans le respect des règles du contradictoire, la plainte relative au dossier référencé MLD-183-181316 ;

3°) d'enjoindre à l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris de procéder à son audition ainsi qu'à celle d'un avocat au barreau de Paris ;

4°) de mettre à la charge de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte de la violation du principe du contradictoire ; que la commission de déontologie de l'ordre des avocats de Paris ne lui a pas communiqué des observations, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure d'y répondre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'adresser différentes injonctions à l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ; que de telles mesures sont étrangères aux compétences que le livre V du code de justice administrative confère au juge des référés du Conseil d'Etat ; que la requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ekokondzo A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ekokondzo A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 318410
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2008, n° 318410
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318410.20080731
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