Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekokondzo A, demeurant ...15 ; M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'enjoindre à l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris de lui communiquer divers documents, conclusions et rapports dans les cinq jours à compter de la réception de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris d'instruire, dans le respect des règles du contradictoire, la plainte relative au dossier référencé MLD-183-181316 ;
3°) d'enjoindre à l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris de procéder à son audition ainsi qu'à celle d'un avocat au barreau de Paris ;
4°) de mettre à la charge de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'urgence résulte de la violation du principe du contradictoire ; que la commission de déontologie de l'ordre des avocats de Paris ne lui a pas communiqué des observations, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure d'y répondre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'adresser différentes injonctions à l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ; que de telles mesures sont étrangères aux compétences que le livre V du code de justice administrative confère au juge des référés du Conseil d'Etat ; que la requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Ekokondzo A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ekokondzo A.