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31/07/2008 | FRANCE | N°318910

France | France, Conseil d'État, 31 juillet 2008, 318910


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Senoumantin Clebert A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 5 juillet 2008 par laquelle le consul de France à Cotonou (Bénin) a refusé de lui délivrer un visa long séjour ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul de France à Cotonou (Bénin) de lui délivrer le visa sol

licité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notificati...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Senoumantin Clebert A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 5 juillet 2008 par laquelle le consul de France à Cotonou (Bénin) a refusé de lui délivrer un visa long séjour ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul de France à Cotonou (Bénin) de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul de France à Cotonou (Bénin) de réexaminer sa demande de visa ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que Mlle B, sa compagne, est enceinte de plus de sept mois et doit accoucher en France le 18 septembre 2008 d'un enfant qu'il a d'ores et déjà reconnu ; qu'elle se trouve dans une situation d'isolement familial ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet le couple entretient une relation amoureuse depuis 2004 ; que le requérant participe activement à l'entretien et à l'éducation de Leila B, première fille de sa compagne ; que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à une vie privée et familiale normale ; qu'ils entretiennent malgré la distance qui les sépare une relation régulière ;

Vu la copie du recours présenté le 15 juillet 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le 5 mai 2008 auprès des services du consulat de France à Cotonou (Bénin) un visa de long séjour ; que M. A a saisi le 15 juillet 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus implicite de cette demande ; que dès le 29 juillet 2008, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence d'autre circonstance particulière que la naissance d'un enfant qu'il a préalablement reconnu, laquelle ne doit pas au demeurant intervenir avant le 18 septembre 2008, alors qu'en outre aucune pièce du dossier n'atteste de la poursuite d'une relation régulière entre M. A et la mère de cet enfant, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 29 juillet 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 15 juillet ; que par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Senoumantin clébert A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Senoumantin Clebert A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 318910
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2008, n° 318910
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318910.20080731
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