La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2008 | FRANCE | N°318968

France | France, Conseil d'État, 31 juillet 2008, 318968


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fayik A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 30 mai 2008 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa de retour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès l...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fayik A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 30 mai 2008 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa de retour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit désormais, en raison des négligences de l'administration, séparé de son épouse et que cette situation les a fait tout deux sombrer dans la dépression ; que, au surplus, son épouse a dû engager des frais importants pour se rendre en Turquie et voir son mari ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, et contrairement à ce qu'impose l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée n'a pas été motivée ; qu'en outre, la décision de refus contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ;

Vu la copie du recours présenté le 28 juillet 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le 28 février 2008 auprès des services du consulat général de France à Istanbul (Turquie) un visa de retour ; que M. A a saisi le 28 juillet 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet, par une décision du 30 mai 2008, de cette demande ; que dès le 30 juillet 2008, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 30 juillet 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 28 juillet ; que par suite, la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Fayik A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Fayik A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 2008, n° 318968
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 31/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318968
Numéro NOR : CETATEXT000019328483 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-31;318968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award